La présente convention est conclue pour cinq années
Dans le cas où, six mois avant l'expiration de ce terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, elle sera valable pour cinq autres années, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut.
L'époque de la mise en vigueur de la présente convention sera fixée dans le procès-verbal d'échange des ratifications.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double expédition , à Paris , le douzième jour du mois de mai de l'an de grâce 4870.
(L. S.) Signé : Emile Ollivier.
(L. S.] Signé : Niura.
(1) Un arrangement était intervenu en 1872 entre les deux gouvernements, ^ur régler la question des avances à faire aux témoins cités. (Voir la circuculaire du ministre de la justice aux procureurs généraux du 30 juillet 1872.) n a été remplacé par la déclaration du 16 juillet 1873 , dont le texte est reproduit à la page suivante.
DBCIARATION DU 46 lUILLBT 4873.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le roi d'Italie, voulant 6xer le sens de Tarticle 4«', paragraphe 23, du traité d'extradition du 42 mai 4870; M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :
L'article 4«% paragraphe 23, du traité du 42 mai 4870, autorisant l'extradition pour» abus de confiance, soustractions, concussion et corruption de fonctionnaires publics », doit être entendu comme s'appliquant au délit ou au crime d'abus de conôance, d'une manière générale, et non au cas seulement où le fait serait imputable à un fonctionnaire public.
La présente déclaration aura la même durée que la convention du 42 mai 4870, à laquelle elle se rapporte.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 46 juillet 1873.
(L. S.) Signé : Broolie.
(L. S.) Signé : Nigiu.
déclaration du 46 juillet 4873.
Le gouvernement de la République française et le gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant faciliter l'audition des témoins appelés d'un pays dans l'autre, M. le duc de Broglie, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le chevalier Nigra, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire dltalie, d'auire part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de substituer au § 4 ' de l'article 41 de la convention d'extradition du 42 mai 4870, les stipulations suivantes :
4^ Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Si le témoin requis consent à partir, une indemnité de voyage et de séjour lui sera accordée et payée d'avance par l'État requérant, conformément aux dispositions suivantes :
a) l\ sera alloué au témoin 2 francs pour chaque jour pendant lequel il aura été détourné de son travail ou de ses affaires.
6] Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'Âge de quinze ans, recevront pour chaque jour 4 franc 50 centimes.
c) Si les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamèfre parcouru , en allant et en venant, à 2 francs. Lorsque la distance sera égale ou supérieure au demi-myriamètre (5 kilomètres), il sera accordé au témoin le montant entier de l'indemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est audessous du demi-myriamètre, il n*en sera pas tenu compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
d) Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure , ils recevront en indemnité , pour chaque jour de séjour forcé, 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le maire, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe.
e) Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.
f) La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de quinze ans et pour les filles au-dessous de TÂge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route ou séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à la charge, par ceux-ci, de justifier leur qualité.
L'indemnité mentionnée aux lettres a et 6 sera due en tout état de cause et cumulativement avec celles que stipulent les alinéas e, d, e, f.
2« Le gouvernement auquel appartient le témoin lui fera, si ce témoin le demande, l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu , pour son voyage au lieu oOi il est appelé , sous réserve de restitution de la part du gouvernement requérant. Les indemnités qui hii seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu oh il est appelé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement requérant.
.3« Pour l'exécution de la clause précédente , le gouvernement requis fera mentionner sur une feuille de route régulière , ou sur la citation , le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'Ëlat requérant.
40 La présente déclaration aura la même durée que la convention du 42 mai 1870, à laquelle elle se rapporte.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Fait à Paris, en double expédition, le 46 juillet 4873.
(L. S.) Signé : Broglib.
[L. S.) Signé : Nigra.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Sërënîssime le prince souverain de Lippe, désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'IsabelIe-la-Catholique d^Espagne et de ]'ordre de Philippe-le-Magnanime du grand-duché de Hesee, commandeur de Tordre de Saint-Grégoire de Rome et de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de l'ordre de Lëopold de Belgique , son envoyé extraordinaire et itoinistre plénipotentiaire près la Sérënissime Confédération germanique, ainsi que près la ville libre de Francfort, et son ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc de Nassau ;
Son Altesse Sérënissime le pnnce souverain de Lippe, le sieur Adolphe baron de Holzhausen, commandeur de l'ordre de Louis de la Hesse grandducale avec étoile, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de l'ordre de la maison de Hoheozollern , son conseiller intime et ministre plénipotentiaire à la Diète germanique;
Lesquels , en vertu des pouvoirs spéciaux qui leur ont été conférés, sont convenus des articles suivants :
Art. 4*'. Les gouvernements de France et de Lippe s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans la principauté de Lippe et de la principauté de Lippe en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :
4<> Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, ou sans violence lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de onze ans; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration des personnes;
t* Coups et blessures volontaires , dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines afflictives et infamantes;
3^ Incendie;
822 LIVBE m. TRAITÉS.
i^ Faux en écriture publique ou aulhentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française , punis de peines afflictives et infamantes ;
5<^ Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ;
6** Contrefaçon de poinçons de TÉtat servant à maï*quer les matières d'or et d*argent ; contrefaçon du sceau de l'État et des timbres nationaux;
7<* Faux témoignage en matière criminelle; faux témoignage et faux serment en matière civile;
S* Subornation de témoins;
90 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime , d'après la législation française ; abus de confiance domestique ; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afflictives et in&mantes;
40<> Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s*effectuera l'extradition ; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés , mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
4. Chacun des deux gouvernements contractants pourra , dès avant la produclion du mandat d arrêt, demander Tarrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement.
Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée , le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit en6n d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation, du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
6. Si rindividu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié , son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
7. Si le prévenu ou le condamné n^est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame , l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra conve-
nable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son propre pays, soit au pays où le crime aura été commis.
8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont Tex tradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, ôtre poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à Teitradition, ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation , la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pajs où le prévenu s'est réfugié.
40. Les gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire, ou autres qui résulteraient de Texlradition d'accusés ou de condamnés, et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur charge.
4 4 . Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.
Les gouvernements renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.
42. Si, dans une cause pénale, la comparution d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera i se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
43. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans l'autre, ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jug(^e utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d*autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs ^ de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.
44. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur des Français et de Son Altesse Sérénissime le prince souverain de Lippe,
avons sigoë la présente convention en double original et y avons apposé le sceau de nos armes.
Fait à Francfort, le 44 avril 4854.
(L. S.) Signé : Tallbnat.
(L. S.) Signé : Babon db Holzhausen.