LUBECK
Sa Majesté le Roi des Français et le Sénat de la ville libre et anséatique de Lubeck, étant convenus de conclure une convention pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste, marquis de Tallenay, commandeur de Tordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, commandeur de Tordre de Saint-Grégoire de Rome , et de Tordre de la Conception de Portugal, officier de Tordre de Léopold de Belgique , son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand-ducales de Meddembourg-Schwérin, Mecklembourg-Strélitz et d*OIdenbourg , et près des villes libres et anséatiques ;
Et le Sénat de la ville libre et anséatique de Lubeck, le sieur Charles- Greorges Gurtius, docteur en droit, syndic;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectif, sont convenus des articles suivants :
Art. 4''. Les gouvernements français et lubeckois s'engagent, parla présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses concitoyens et habitants, les individus réfugiés de Lubeck en France, ou de France à Lubeck , et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérës :
L'extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :
40 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, vid, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;
t* Incendie;
Z^ Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel Textradition est demandée, ne