DECLARATION
Les Hautes Parties contractantes ont jugé convenable d'échanger entre elles la déclaration suivante, qui aura la même force et valeur que si elle était insérée dans la convention signée le même jour.
Si les accusés ou condamnés ne sont sujets ni de Tun , ni , de l'autre des deux Ëtats, chacun des gouvernements français et luxembourgeois se réserve la faculté de pouvoir rechercher et prendre, s'il le juge convenable, le consentement de la Puissance à laquelle appartiendra l'individu dont l'extradition lui sera demandée par l'autre gouvernement; et, une fois ce consentement demandé , l'extradition ne sera obligatoire qu'après qu'il aura été obtenu.
La Haye» le 26 septembre 4844.
(L. S.) Signé : Le baron de Bois-le-Comte. (L. S.) Signé .\ De Bloghausen.
MEKLEMBOURG-SCHWÉRIN (grand- duché de).
Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale le grand- duc de Mecktembourg-Schwérin, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste, marquis deTallenay, commandeur de l'ordre royal de la Légion d'honneur, grand-croix de
MEGKLEMBOURG-ftCHWÉRIN. 529
Tordre dlsabelle-la-CathoIique d'Espagne , commandeur de l*ordre de Saint-Gr^oire de Rome et de l'ordre de la Conception de Portugal, officier de Tordre de Lëopold de Belgique , son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand - ducales de Mecklembourg-Schwérin, Mecklembourg-Strélitz et d'Oldenbourg, et près des villes libres et ansëatiques ;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Schwérin , Son Bxcellence Louis de Lutzow, chevalier de Tordre de TAigle-Rouge de première classe et de celui de Saint-Jean de Prusse, chevalier de Tordre de la Couronne de fer d'Autriche de première classe, et de celui de Sainte- Anne de Russie de première classe, grand-croix dçs ordres du Danobrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre et de Saint-Jacques-de-TÉpëe de Portugal, président du conseil des ministres et son premier ministre d'ÉUt;
Lesquels , après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs , sont convenus des articles suivants :
Art. 4*^. Les gouvernements français et de Mecklembourg-Schwérin s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à l'exception de ses citoyens et habitants, les individus réfugiés du grand -duché de Mecklembourg-Schwérin en France, ou de France dans le grand-duché de Mecklembourg-Schwérin, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.
S. Les crimes à raison desquels celte extradition sera accordée sont :
40 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;
2^ Incendie;
3^ Faux en écriture authentiqué ou de commerce et en écriture pri^ vée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afïlictives et infamantes;
i» Fabrication et émission de fausse monnaie;
5« Contrefaçon des poinçons de TËtat servant à marquer les matières d'or et d'argent;
6» Faux témoignage, dans les cas où il entraîne peine afflictive et inlunante ;
7<> Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime devant la législation des deux pays;
8<> Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afHictives et infamantes;
90 Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d*un prévenu , lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et
cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.
4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié^ son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
5. L*extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation , délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.
6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente , demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement»qui réclame Textradition.
7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire <x)nnaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
si il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans auoun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
9. L'extradition ne pourra avoir lieu si , depuis les faits imputés , la poursuite ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s>st réfugié.
40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en fait l'avance.
4 4 . La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.
42. La présente convention continuera à être en vigueur, jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements. .
MEGSLEMBOURG-STRÉLITZ. 531
Elle sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présent e convention en double , et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Schwérin , le 26 janvier de Tan de grâce 4847.
(L« S.) Signé : Marquis de Tallenat.
(L. S.) Signé : L. de Lutzow.
MEKLEMBOURG-STRÉLITZ (grand-duché de).
GONVENTIOrC DU 40 FÉVRIER 4847.
Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Stréiitz , étant convenus de conclure une convention pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, commandeur de Tordre royal de la Légion d'honneur , grand-croix de Tordre dlsabelle-la-Catholique d'Espagne . commandeur de Tordre de Saint-Grégoire de Rome et de Tordre de la Conception de Portugal, officier de Tordre de Léopold de Belgique, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près les cours grand-ducales de Mecklembourg- Strélitz, Mecklembourg-Schwérin et d'Oldenbourg, et près des villes libres et ansëatiques;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Mecklembourg-Strélitz , Son Excellence Otto-Louis-Christophe de Dew^itz, ministre d'État actuel et chambellan, grand-croix des ordres royaux de TAig^e rouge de Prusse, du Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre, commandeur de première classe du Lion-d'Or de Hesse, et chevalier de Tordre de Saint- Jean de Prusse ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Art. 4 «'. Les gouvernements françaiset de Mecklembourg-Strélitz s'en- . gagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement chacun, à Texception de ses citoyens et habitants, les individus réfugiés du grand-duché de Mecklembourg-Strélitz en France, ou de France dans le grand-duché de Mecklembourg-Strélitz, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour Tun des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux gouvernements dressera à l'autre par voie diplomatique.
8. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :
532 LIVBE m. TRAITÉS.
4<» Asî^asBinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;
2<* Incendie;
3« Faux en écriture authentique .ou de commerce et en écriture privée,, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui , dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afQictives et infamantes;
4« Fabrication et émission de fausse monnaie ;
5<» Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d*or et d'argent;
60 Faux témoignage , dans le cas où il entraîne peine afQictive et infamante ;
7^ Yol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime devant la législation des deux pays;
8<> Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afUictives et infamantes;
9<> Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où sVfTectuera ] extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du d< lit.
4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où i| s*est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui cx)ntractées envers des particuliers» ton extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à. poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à Taudience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition authentique parles tribunaux compétents, dans: les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.
6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra , sur l'exhibition d'un mandat d'an et décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre Tarrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n*aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n*a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition.
7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que