LUXEMBOURG
duché, chevalier de Fëtoile de Tordre de la Couronne de chêne, chevalier de Tordre du Lion néerlandais, et de Tordre de TAigle rouge dePniase» seconde classe , avec Téioile ;
Lesquels, après s*étre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 4«^ Les gouvernements français et luxembourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à Texception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France dans le grand-duché, ou du grand-ducbé en France, et mis en accusation ou condamnés pour Tun des crimes ci-après énumérés, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis, savoir :
l** Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
S^ Incendie ;
3* Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, d'après le Code pénal , ne sont point punis de peines afflictives et infamantes ;
i^ Fabrication et émission de fausse monnaie;
5<* Faux témoignage;
6° Vol, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime ;
7<» Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes ;
%^ Banqueroute frauduleuse.
2. Si Tindividu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s*est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
3. L'extradition sera demandée par voie diplomatique, et elle ne sera accordée que sur la production de L'arrêt de condamnation ou de Tarrèt des chambres des mises en accusation, en original ou en expédition authentique.
4. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Textradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
5. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.
6. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont Textradition aura été accordée, seront remboursé:^, de part el d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans les deux pays.
7. La présente convenlioa ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays.
8. La présente convention continuera à être en vigueur jusqii*à déclaration contraire, et restera encore en vigueur pendant six mois après la renonciation de Tun des deux gouvernements; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de deux mois, ou plus tOt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tont signée, et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à la Haye, le 26 septembre 4844.
(L. S.) Signé : Le baron de Bois-le-Comt^. (L. S.) Signé : Ds Blochausbn.