‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 277 sur 292 · NOUVELLE -GRENADE · texte numérisé non relu

NOUVELLE -GRENADE

Le Président de la République française et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, ayant à cœur de fociliter radminisUratioD de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d*un pays dans Tautre, ont résolu de conclure une convention qui établisse des règles fixes, fondées sur une parfaite réciprocité, pour la mutuelle extradition des accusés ou condamnés comme coupables des crimes qui y sont spécifiés;

Ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le Président de la République française, le citoyen Edouard de Lisle, chargé d^aftaires de France près le gouvernement de la République de la Nouvelle-Grenade, officier de Tordre de la Légion d'honneur;

Et le Président de la République de la Nouvelle-Grenade, le citoyen Yictoriano de D. Paredès , secrétaire d'État et des relations extérieures de la même République;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

Art. 4«'. Le gouvernement français et le gouvernement grenadin s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans la Nouvelle-Grenade , ou les fugitifs de la Nouvelle-Grenade réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés dans l'article t de la présente convention, et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par Jia voie diplomatique.

S. Les crio^es pour lesquels l'extradition devra être réciproquement accordée ^ont les suivants :

4^ Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre;

2** Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence ;

3<> Incendie;

io Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment e caractère du crime, d'après la législation des deux pays;

50 Faux en écriture publique ou authentique;

6® Faux en écriture privée ou de commerce, quand le fait est puni de peines afflictivQs ou infamantes,' suivant les lois des deux pays;

7» Fabrication, émission de fausse monnaie;

koutelle-grbmade/ 535

8<> Fabrication, émission de faux papier-monnaie; altération de papier-monnaie;

9<* Soustraction de fonds, effets ou documents de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à l'État , commise par des employés ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines afQiciives et infieunantes ;

40° Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des particuliers;

4f<* Faux témoignage, subornation de témoins.

3. Les pièces qui devront être produites à Tappui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays dont le gouvernement demande l'extradition, ou toutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable k ces faits.

I. Quand il y a lieu à l'extradition , tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou les délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la puissance réclamante, soit que Texlradition puisse avoir lieu, l'accusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'éiant de nouveau échappé. La remise des objets provenant de vols, et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu.

5. Si des individus étrangers à la France ou à la Nouvelle-Grenade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre , après avoir commis l'un des crimes énuménts dans l'article 2, l'extradition ne sera accordée qu'après que le gouvernement du pays auqùePappartient l'étranger réclamé, ou son représentant, aura été consulté et mis en demeure de faire connattre les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposera l'extradition.

Cette disposition sera également observée par le gouvernement français à Trgard des Grenadins, et par le gouvernement grenadin à l'égard des Français, dont l'extradition leur serait demandée par d'autres gouvernements.

6. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé, acquitté ou gracié, et, dans le cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

7. La demande d'extradition ne sera pas admise si , depuis les laits imputés , les poursuites ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

8. Si l'individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il n'en sera pas moins

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extradé, et la partie lésée sera libre de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.

9. Les frais occasionnés par Tarrestalion, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront à la charge de celui des deux États dans lequel l'accusé ou le coupable aura été saisi , et ils seront remboursés par la partie réclamante.

40. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, l'extradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et châtier les crimes communs spécifiés dans l'article 2. Il est également stipulé que l'application de la présente convention aura pour point de départ la date de la signature, et que les faits antérieurs à cette date ne pourront être l'objet d'une demande d'extradition.

4 1 . La présente convention continuera d'avoir force et vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser.

42. La présente convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des deux pays , et les ratifications en seront échangées à Bogota dans le délai de douze mois , ou plus tôt , si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention , et y ont apposé leur cachet particulier. Fait à BogoU, le 9 avril 4850.

(L. S.) Signé : E. de Lisle.

(L. S.) Signé : Yici^ de D. Pàredès.

OLDENBOURG (grand -duché d').

Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :'

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Auguste marquis de Tallenay, commandeur de Tordre royal de la Légion d*honnpur, grand-croix de l'ordre d'Isabelie-la-Catholique d'Espagne, commandeur de Tordre de Saint-Grégoire de Rome et de Tordre de la Conception de Portugal, officier de Tordre de Léopold de Belgique , son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire auprès des cours grand-ducales d'Oldenbourg,

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