OLDENBOURG
de Mecklembourg-Sch'wërin et Mecklembourg-Strélilz, et près des villes libres et ansëaliques;
Son Altesse Royale le Grand- Duc d'Oldenbourg , Son Excellence le baron Guillaume-Ernest de Beaulieu-lMarconnay, conseiller privé, chef du département des affaires étrangères, grand échanson et chambellan, grand-croix de Tordre du Mérite de la maison grand-ducale , de Sainte- Anne de Russie, dé la Couronne de fer d'Autriche, du Sauveur de Grèce, de Léopold de Belgique, du Faucon-Blanc de-Saxe-Weimar- Eisenach , de Saint- Jacques-de-r£pée de Portugal, de Saint-Maurice et SaintrLazare de SaYdaigne, commandeur de première classe de Tordre des Guelpbes de Hanovre, de Henri-le-Lion de Brunswick, che\alier de troisième classe de TAigle-Rouge de Prusse;
Lesquels , après s*étre communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs , sont convenus des articles suivants :
Aet. 4«'. Les gouvernements français et oldenbourgeois s'engagent , par la présente convention , à se livrer réciproquement chacun , à Texception de ses citoyens et habitants, les individus réfugiés d'Oldenbourg en France, ou de France dans le grand-duché d'Oldenbourg^ et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour Tun des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à Tautre par voie diplomatique.
%, Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont :
4<> Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence ;
2^ Incendie;
Z^ Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui, dans le pays auquel Textradilion est demandée, ne sont point punis de peines criminelles ou afflictives et infamantes;
i« Fabrication et émission de fausse monnaie ;
5<> Contrefaçon des poinçons de TÉtat servant à marquer les matières d'or et d'argent;
6<> Faux témoignage , dans les cas où il entraine peine criminelle ou afflictive et infamante ;
7® Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime suivant la législation des deux pays;
8** Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines criminelles ou afQictives et infomantes ;
9<> Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu , lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera Textradition ; et
cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés , mais comprendra tou8 ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.
4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu*il a commis- dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins , sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant Tautorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation , délivré en original ou en expédition authentique par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.
6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Toutefois cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans Tarticle 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame Textradition.
7. 'Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'exposer à l'extradition.
8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transfert à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée, seront remboursés, départ et d'autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en aura fait l'avance.
44. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.
42. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des gouvernements.