‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 282 sur 292 · CONVENTION ADDITIONNELLE DU S AOUT · texte numérisé non relu

CONVENTION ADDITIONNELLE DU S AOUT

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de s'entendre au sujet d'une convention additionnelle à celle conclue à la Haye, le 7 novembre 4844, pour l'extradition réciproque de malfaiteurs, ont muni à cet effet de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le comte de Sartiges, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour des Pays-Bas ;

Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur Jules-Philippe- Jacques- Adrien comte de Zuylen de Nyevelt, chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, grand-croix de Tordre du Sauveur, chevalier de première classe de Tordre de Medjidié, commandeur de Tordre de Léopold, son chambellan et ministre des affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. ^*', L'article 5 de la convention du 7 novembre 4844 est ainsi modifié :

L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de Tarrèt de condamnation , ou de mise en accusation ou du mandat d'arrêt, délivré dans les formes prescrites par la législation du pays dont le gouvernement fait la demande.

Art. 2. Les deux gouvernements contractants pourront, même dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'étranger dont l'extradition est réclamée.

Cette arrestation provisoire, qui du reste est tout à fait facultative, se fera dans les formes et selon les règles prescrites par la législation du pays où elle a lieu.

L'étranger sera mis en liberté , si dans les quinze' jours à partir de celui de son arrestation , il ne reçoit notification du mandat d'arrêt.

Art. 3. Quant à l'application de l'article 3 de la convention du 7 novembre 4844, il est bien entendu que ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, Tattentat contre la personne d'un souverain étranger, ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit d'assassinat, soit d'empoisonnement, soit de meurtre.

Art. 4. La présente convention additionnelle sera publiée dans les deux États aussitôt après l'échange des ratifications, lequel aura lieu dans le délai de trois semaines , ou plus tôt si faire se peut. Elle sera mise en vigueur dix jours après celui de la publication.

Elle aura la même durée que la coDveiilion du 7 novembre 4844, à laquelle elle se rapporte, et les deux conventions seront censées dénoncées simultanément par le fait de la dénonciaiion de Tunes d'elles.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs Tont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le t août 4 860.

(L. S.) Signé : Sartiges.

(L. S.) Signé : de Nutlen de Ztbvblt.

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