‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 281 sur 292 · Faux témoignage · texte numérisé non relu

Faux témoignage

6<> Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime;

7^ Soustraction commise par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elle est punie de peine afQictive et infamante;

8<> Banqueroute frauduleuse.

2. L'extradition n'aura pas lieu lorsque la démande en sera motivée sur le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé aura été ou sera encore poursuivi dans le pays où il s'est réfugié.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

3. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extrddition ou pour aucun fuit connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits qui ne sont pas dénommés dans la présente convention.

i. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger prévenu ou condamné.

5. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique, et ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de renvoi à l'audience publique d'une cour, ou de mise en accusation, délivré en original ou en expédition auXhentique, par les tribunaux compétents, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui fait la demande.

6. Les Gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des fraiç d'entretien, de transport et autres, qui résulteront de l'extradition d'accusi^ ou de condamnés, et ils consentent, réciproquement, à prendre ces frais à leur charge.

7. Lorsque, dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront ij^vités à comparaître. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteront

8. Si la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée,

son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite; et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d*après les tarifs et règlements qui sont en vigueur dans le pays où Taudilion devra avoir lieu.

9. Lorsque, dans une cause pénale, la communication de pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de Tautre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite de la manière indiquée à l'article 5, et Ton y donnera suite, s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer ces pièces.

Le principe posé à l'article 6 est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.

40. La présente convention ne deviendra exécutoire que vingt jours après son insertion, en France, dans le Bulletin des LoiSj et, aux Paya-Bas, dans le Journal Officiel.

44. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements; elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de q loi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signée , et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye, le 7 novembre 4844.

(L. S.) Signé : Le baron de Bois-lb-Gomte. (L. S.) Signé : De Lasarraz.

déclaration.

Les Hautes Parties contractantes ont arrêté, de commun accord, la disposition suivante, au sujet d'un cas dont elles n'ont pas jugé à propos de faire mention dans la convention qu'elles ont signée, ce même jour; entre elles :

Si les accusés ou condamnés ne sont sujets ni de. l'un ni de l'autre des deux États, chacun des gouvernements français et néerlandais se réserve la faculté de pouvoir rechercher et prendre , s'il le juge convenable, le consentement de la Puissance à laquelle appartiendra l'individu dont l'extradition lui sera demandée par l'autre gouvernement ; et , une fois ce consentement demandé, l'extradition ne sera obligatoire qu'après qu'il aura été obtenu .

La présente déclaration aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans la convention à laquelle elle est annexée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires. l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à la Haye , le 7 novembre 4 844.

(L. S.) Signé : Le baron de fiois-LB-CoHTB. (L. S.) Signé : De Lasarraz.

PATS-BAS. 543

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