‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 284 sur 292 · PRUSSE · texte numérisé non relu

PRUSSE

Majesté le Roi de Portugal voulant assurer, d'une manière plus efficace, Tarrestation des criminels, M. Charles de Rëmusat, ministre des affaires étrangères de France, d'une part, et M. le comte de Seisal, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Portugal à Paris, d'autre part, dûment autorisés, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :

L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article S de la convention d'extradition du 43 juillet 4854, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères.

L'arrestation provisoire ne sera accordée que pour les nationaux de l'État réclamant, et sous promesse de la production des documents indiqués par l'article 5 de la convention d'extradition du 43 juillet 4854.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si,' dans les vingt-cinq jours à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi de la demande de livrer le détenu.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 43 juillet 4854 à laquelle elles se rapportent.

En foi de quoi, les soussignés ont dressera présente déclaration qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Paris, en double expédition, le 30 décembre 4872.

Signé : Rbmusat.

Signé : Comte de Seisal.

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