PRUSSE
Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi de Prusse, étant convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le sieur François-Pierre-Guillaume Guizot, grand-croix de son ordre royal de la Légion d'honneur, chevalier de la Toison-d'Or d'Espagne, grand-croix des ordres royaux du Sauveur de Grèce et de Léopold de Belgique, et de Tordre impérial du
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Ouzeiro du Brésil , son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères;
Et Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Henri-Frédéric, comte d'Arnim, son conseiller privé actuel et chambellan, envoyé eitraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Français, chevalier de Tordre de TAigle-Rouge de la seconde classe avec la plaque, et de celui de Saint-Jean-de-Jérusalem , chevalier de Tordre de Sainte-Anne de Russie de la seconde classe, grand -croix de Tordre de Léopold de Belgique ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivants :
Art. 4«'. Les gouvernements français et prussien s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, ài Texception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France en Prusse et de Prusse en France, et poursuivis ou condamnés, par les tribunaux compétents, comme auteurs ou complices de Tun des crimes énumérés ci-après (article 2). Cette extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à Tautre par voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :
4<* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence ;
2o Incendie;
3<> Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics , si les circonstances du fait ioiputé sont telles que^, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine aFQictive et infamante ;
4<> Fabrication ou émission de fausse monnaie , y compris la fabrication , émission ou altération de papier-monnaie ;
5» Faux témoignage, subornation de témoins;
6<* Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;
7o Soustractions commises parles dépositaires publics, dans le cas où, suivant la législation de la France , elles seraient punies de peines afOictives et infamantes;
%"* Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.
4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu , et expédie dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce
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mandat, et indiquant également la nature et la gravite des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
5. Si rindividu dont Textradition est demandée était poursuivi ou condamné , dans le pays où il s*est réfugié , pour crimes ou délits commis dans ce même pays , il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.
6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugia.
7. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États où les extradés auront été saisis.
8. Les dispositions de la présente convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.
L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.
9. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêche de remplir, il sera néanmoins extradé , et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits pardevant l'autorité compétente.
40. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
41. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée , et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois , ou plus tôt , si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Paris , le 24 juin 4845.
(L. S.) Signé : Guizot. '
(L. S.) Signé : Le comte d'Arnim.
Dans le procès-verbal d'échange des ratifications a été insérée la déclaration suivante :
Le soussigné chaîné d'affaires de Prusse, ayant fait connaître par sa lettre en date du 4 8 du présent mois au soussigné ministre de l'intérieur, chargé par intérim du département des affaires étrangères, qu'il était autorisé par son gouvernement à déclarer au gouvernement français que la Prusse s'engageait à livrer à la France , le cas échéant, ceux des malfaiteurs réfugiés en Prusse qui seraient, soit accusés de contrefaçon des
poinçons de TÉtat servant à la marque des matières d*or et d'argent, soit condamnés pour s'être rendus coupables de ce crime, la présente déclaration a été acceptée par la France , et elle aura même force et valeur que si elle avait été textuellement insérée dans la convention d'extradition signée entre les deux pays.
Fait à Paris, le 20 août 1845.
Le ministre de Vintérieur, chargé de rintérim du département de$ affaires étrangères,
(L. S.) Signé : Duchatel.
Le chargé à^ affaires de Prusse, (L. S.) Signé : Comte d'UATZFELD.