SAXE
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République près Sa Majesté le Roi de Saxe';
Et Sa Majesté le Roi de Saxe, M. le baron Frédéric-Ferdiqand de Beust, grand «croix de Tordre du Mérite, commandeur de première classe de Tordre ducal des maisons de la branche Emestine de Saxe, chevalier de Tordre de Saint-Jean de Prusse , son ministre d*État pour les aifaires étrangères ;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1 ^. Les gouvernements français et saxon s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement chacun , à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France en Saxe ou de Saxe en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux gouvernements adressera à Tautre par voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont : 4<' Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide,, homicide
volontaire, viol, attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence ;
2o Incendie;
3<> Faux en écriture authentique , en écriture de commerce et en écriture privée , y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, si les circonstances du fait imputé sont telles que, s'il était commis en France, il serait puni d'une peine afUictive et infamante ;
4<* Fabrication ou émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie , ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré;
5<> Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent ;
6® Faux témoignage, dans les cas où, suivant la législation française, il entraine peine afilictive et infamante;
Subornation de témoins;
70 Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime d'après la législation française ; abus de confiance domestique;
8<> Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines afQictives et infamantes ;.
9° Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
554 LIVRE m. TRAITÉS.
4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s*est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu*il ait subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production soit d*un arrêt de condamnation, soit d'un mandat d'arrêt décerné contre Taccusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition , ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat , et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. Il sera toujours ajouté foi entière au contenu des documents judiciaires qui seront produits conformément au présent article.
6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt, demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire.de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée.
7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu* après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.
8. L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime ou délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit ou crime.
Dans le cas où le prévenu aurait commis un délit, outre le crime à raison duquel l'extradition sera accordée, l'État auquel il sera livré prendra l'engagement de ne pas le poursuivre pour ce délit, mais seulement pour le crime motivant l'extradition.
9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
10. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par cehii des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.
SUÈDE ET K0RWÉ6E. SSS
44. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
42| La présente convention continuera à être en vigueur pendant dix années à compter de ce jour, et, passé ce délai , jusqu'à Texpiration de six mois après la déclaration contraire de la part de Fun des deux gouveroements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention , et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Dresde, en double original, le vingt-huitième jour du mois d'avril de Tan de grâce mil huit cent cinquante.
(L. S.) Signé : d'Andbé.
(L. S.) Signé : F. de Beust.
SUÈDE ET NORWÉGE (états de).
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége désirant, d'un commun accord, conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence M. Félix, marquis de la Valette, sénateur de l'Empire, membre de son conseil privé, grandcroix de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'Étoile polaire de Suède , etc., etc., son ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères ;
Et Sa Majesté le roi de Suède et de Norwége, M. Georges-Nicolas, baron Adelsvsrard, grand-croix de l'Étoile polaire de Suède, grand-croix de l'ordre de Saint>01af de Norwége, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :
Art. 4*'. Le gouvernement de France et celui de Suède et de Norwége s'engagent par la présente convention, à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés des États de Suède et de Norwége et de leurs colonies en France et dans ses colonies.
OU de France et de ses colonies dans les États de Suède et de Norwégeet dans leurs colonies, et poursuivis ou condanonës pour Tune des infrac^ tiens énumérëes ci-après, par les tribunaux compétents dans les pays respectifs.
La demande d'extradition devra être faite par la voie diplomatique.
Cependant, lorsqu'il s*agira d'un individu réfugié d'une colonie dans l'autre , les gouverneurs pourront s'adresser directement les demandes d'extradition et se livrer les individus poursuivis ou condamnés pour l'une des infractions prévues dans le prt^SFUt traité, sauf à en référer inmiédiatement à leurs gouvernements respectifs.
2. L'extradition sera accordée à raison des infractions suivantes, lorsqu'elles seront punissables de peines supérieures à celle de l'emprisonnement, soit d'après la législation française, soit d'après la législation suëdonorwégienne, savoir:
4» Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, avortement, et les tentatives de ces mêmes crimes ;
Meurtre;
Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit la mutilation ou la perte d'un œil ou d'un membre;
Extorsion de titres et de signatures ;
Séquestration ou arrestation ou détention illégale de personnes;
Enlèvement d'enfants au- dessous de quinze ans ;
2» Viol ;
Attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne âgée de moins de treize ans;
30 fiigamie;
i^ Incendie;
60 Vol;
6® Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefiiçon ou altération de papier-monnaie ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'État et des timbres nationaux, alors même que la fabrication aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition;
1° Faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et des billets de banque ; l'usage de ces faux titres;
8® Faux témoignage ;
9° Soustractions et concussions, commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre les mains à raison de leurs fonctions ; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce;
40o Banqueroute frauduleuse;