VENEZUELA
âa Majesté TEmpereur des Français et Son Excellence le Présidenl de la République de Venezuela, ayant à cœur de faciliter Fadministration de la justice et d'assurer la répression des crimes commis sur les territoires des deux nations, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention qui établisse des règles fixes , fondées sur une parfaite réciprocité, pour la mutuelle extradition des accusés ou condamnés comme coupables des crimes qui y seront spécifiés.
Ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, M. le baron François- Adolphe Loeve de Veimars , officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur , et de l'ordre royal du Sauveur de Grèce , chevalier de l'ordre pontifical romain de Saint-Grégoire-le-Grand, commandeur de l'ordre du Saint- Sépulcre de Jérusalem , grand officier de l'ordre impérial du Lion et Soleil de Perse, etc., etc., son consul général et chargé d'affaires au Venezuela ;
Et Son Excellence le Président de|la République de Venezuela, M. Ramon Yepes, secrétaire d'État aux départements de l'intérieur, de la justice et des relations extérieures;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Art. 4«^. Le gouvernement français et le gouvernement vénézuélien s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, tous les individus fugitifs de France réfugiés dans le Venezuela, ou les fugitifs du Venezuela réfugiés en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents comme auteurs ou complices de l'un des crimes énùmérés dans l'article t de la présente convention ; et l'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.
2. Les crimes pour lesquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont les suivants :
1<> Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre;
2« Castration, viol, attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence ;
3<» Incendie;
i^ Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;
5<> Faux en écriture publique ou authentique;
6<* Faux en écriture privée ou de commerce^ quand le fait est puni de peines afflictives ou infamantes, suivant les lois des deux pays;
1° Fabrication, émission de fausse monnaie;
8<> Fabrication, émission de faux papier-monnaie; altération du papier-monnaie ;
9<* Soustraction de fonds, effets ou documents, de quelque espèce qu'ils soient, appartenant à FÉtat, commise par des employés ou dépositaires publics ou par des particuliers, lorsque cette soustraction est punie par les lois des deux pays de peines afflictives et infamantes;
40® Banqueroute frauduleuse au préjudice du trésor public ou des particuliers ;
i\° Faux témoignage; subornation de témoins.
3. Les pièces qui devront être produites à Tappui des demandes d'extradition sont le mandat d*arrèt décerné contre les prévenus, conformément aux lois du pays dont le gouvernement demande l'extradition, ou toutes autres pièces ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicabie à ces faits.
4. Quand il y aura lieu à l'extradition , tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le délit ou fes délits, ainsi que les objets provenant de vol, seront remis à la Puissance réclamante, soit que Texlradition puisse avoir lieu, Taccusé ayant été arrêté, ou soit qu'elle ne puisse avoir son effet, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau échappé. La remise des objets provenant de vols, et des pièces qui pourront servir à prouver le délit ou les délits, aura lieu de même, bien que, pour cause de mort, l'extradition ne puisse avoir lieu.
5. Si des individus étrangers à la France ou au Venezuela venaient à se réfugier d'un pays dans l'autroj après avoir commis l'uh des crimes énumérés dans l'article % , l'extradition ne sera accordée qu'après que le gouvernement du pays auquel appartient l'étranger réclamé, ou son représentant, aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
Cette disposition sera également observée par le gouvernement français à l'égard des Vénézuéliens , et par le gouvernement vénézuélien à l'égard des Français dont l'extradition leur serait demandée par d'autres gouvernements.
6. S i l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir éu^ jugé, acquitté ou gracié, et, dans le cas de condamnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.
7. La demande d'extradition ne sera pas admise si, depuis les fiftits imputés , les poursuites ou la condamnation , la prescription de l'action
WALDBCK ET PTRMOIIT. 367
OU de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve rétranger.
8. Si l'individu rëdamë a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition Tempéche de remplir, il n'en sera pas moins extradé , et la partie lésée sera libre de poursuivre ses droits par-devant l'autorité compétente.
9. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des extradés au lieu où la remise s'effectuera, seront à la charge de celui des deux États dans lequel l'accusé ou le coupable aura été saisi, et ils seront remboursés par la partie réclamante.
40. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition , l'extradition ne pouvant avoir lieu que pour poursuivre et châtier les cricnes communs spéciûés dans l'article S. Il est également stipulé que l'application de la présente convention aura pour point de départ la date de la signature, et que les faits antérieurs à celte date ne pourront être l'objet d'une demande d'extradition.
4 4 . La présente convention continuera d'avoir force et vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait notifié à l'autre, un an d'avance, sa volonté de la faire cesser.
4 S. La présente convention sera ratifiée conformément aux constitutions respectives des deux pays, et les ratifications en seront échangées à Caracas, le plus tôt que faire se pourra.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, et y ont apposé leur cachet particulier.
Fait à Caracas, le 23 mars 4853.
Signé : François de Yeimars.
Signé : Ramon Yepes.
WALDECK ET PYRMONT (principauté de).
Sa Majesté l'Empereur des Français et' Son Altesse Sérénissime le Prince souverain de Waldeck et Pyrmont sont convenus de conclure une convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs; à cette fin ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires , savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Auguste marquis de Tal-
lenay, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération germanique, grand officier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre d'Jsabelle-la-Catholique d'Espagne et de l'ordre de Pbilippe-Ie-Magnanime de la Hesse grandducale, commandeur de l'ordre de la Conception de Portugal et de l'ordre de Saint- Grégoire de Rome, etc.;
Et Son Allesse Sérénissime le prince souverain de Waldeck et Pyrmont, le sieur Adolphe baron de Holzhausen, commandeur de l'ordre de Louis de la Hesse grand -ducale, avec étoile, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de- Jérusalem et de l'ordre de la maison de Hohenzollern, son conseiller intime actuel , envoyé et ministre plénipotentiaire à la Diète germanique ;
Lesquels, après s'èlre communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme , sont convenus des articles suivants :
Art. 4«'. Les gouvernements de France et de Waldeck et Pyrmont s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, chacun à l'exception de ses nationaux, les individus réfugiés de France dans les principautés de Waldeck et Pyrmont et des principautés de Waldeck et Pyrmont en France, et poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci- après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :
4« Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, castration, avortement, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans; association de malfaiteurs , lorsque ce crime est puni , d'après la législation française , de peines afQiclives et infamantes ; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration des personnes;
%*> Coups et blessures volontaires, dans le cas où ces faits sont punissables, suivant la loi française, de peines affliclives et infamantes;
3<* Incendie;
4" Faux en écriture publique ou authentique et de commerce ou de banque, et faux en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux qui ne sont point, suivant la loi française, punis de peines afQictives et infamantes;
5<* Fabrication, introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré ;
6» Contrefaçon de poinçons de l'État servant à marquer les matières •d'or et d'argent; contrefaçon du sceau de l'État et des timbres tiationaux ;
WALDBCK BT PTRMOIVT. 569
7» Faux témoignage en matière criminelle; faux témoignage et feux serment en matière civile ;
8« Subornation de témoins ;
^ Vol , lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime, d'après la législation française; abus de confiance domestique, lorsque ce crime est puni , d'après la législation française , de peines aflQictives et infamantes; soustractions et concussions commises par les dépositaires et fonctionnaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation française, elles sont punies de peines alOictives et infamantes ;
40<^ Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu , lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera Textradition ; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
4. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement.
Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée , le mandat d'arrêt devra être transmis dans le délai de deux mois.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation, soit enfin d'un mandat d'arrêt expédié dans les formes prescrites par la législation du pays qui réclame l'extradition, ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale appplicable à ces faits.
6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que son gouvernement ait été, s'il y a lieu, consulté et invité à faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.
Dans tous les cas , le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.
8. Il est expressément stipulé que le prévenu ou le condamné dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour un délit politique antérieur à l'extradition , ni pour un des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits Imputes, la poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de Taction est acquise d*après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
40. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont Textradition aura été accordée, resteront à la charge des deux gouvernements dans les limites de leurs territoires respectifis.
Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des États intermédiaires sont à la charge de l'État qui réclame l'extradition.
44. Lorsque, dans la poursuite d'une aifaire pénale, mentionnée dans la présente convention, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins sont invités à comparaître.
Les frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge du gouvernement qui la demande.
42. Si , dans une cause pénale , la comparution d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à Tinvitalion qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu.
43. Lorsque, dans une cause pénale instruite dans l'un des deux pays, la confrontation de criminels détenus dans Tautre , ou la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, Ja demande en sera faite par la voie diplomatique , et l'on y donnera suite, à moins que des considéra lions particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation de frais résultant du transport et du renvoi, dans les limites de leurs territoires respectifs, de criminels à confronter, et de l'envoi ainsi que de la restitution des pièces de conviction et documents.
44. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, lesdits plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Francfort-sur-Mein , le dixième jour du mois de juillet de l'an de grâce 4834.
(L. S.) Signé : Tallenat.
(L. S.) Signé : Baron de Holzhausen.
CONVENTION DU tB JANVIER 4863.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Wurtemberg , ayant jugé convenable , pour faciliter l'administration de la justice et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, de conclure un traité pour Textradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur des Français , son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Wiirtemberg, A. de Gramont, duc de Guiche, chevalier de Tordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc.
Et Sa Majesté le Roi de Wiirtemberg, son ministre des affaires étrangères baron de Neuratb, commandeur de Tordre de la couronne de Wurtemberg, chevalier de Tordre de TAigle-Rouge de Prusse de la troisième classe, de celui de Sainte-Anne de Russie de la deuxième classe, et de celui de Hohenzollern de la deuxième classe;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectif trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:
Art. I*''. Les gouvernements français et wurtembergeois s'engagent par la présente convention à se livrer réciproquement , chacun à Texception de ses nationaux , les individus réfugiés de France en Wiirtemberg ou de Wurtemberg en France, poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ci-après énumérés.
L'extradition aura lieu sur la demande que Tun des deux gouverne» ments adressera à l'autre par voie diplomatique.
2. Les crimes à raison desquels cette extradition sera accordée sont:
4* Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;
^ Incendie;
30 Faux en écriture authentique, en écriture de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics , mais non compris les faux qui , dans le pays auquel l'extradition est demandée, ne sont point punis de peines afQictives et infamantes;
A^ Fabrication ou émission de fausse monnaie;
5<> Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d*or et d'argent;
e** Menaces d'un attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures ;
T> Faux témoignage , dans le cas où il entraine peine afQictive et infamante ; subornation de témoins ;
8<» Vol, lorsqu'il a été accompagne de circonstances qui lui impriment le caractère de crime puni par des peines afOictives et infamantes ; abus de confiance domestique;
90 Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes ;
40« Banqueroute frauduleuse.
3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu lors de son arrestation seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.
4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié , son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation , soit d'un mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur la production du mandat d'arrêt , demander à l'autre l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné dont il réclamera l'extradition.
7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame , il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposera l'extradition.
Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable et de livrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal , soit au pays où le crime aura été commis.
8. Les dispositions de la présente convention ne pourront être appliquées à des individus qui se seront rendus coupables d'un délit politique quelconque.
L'extradition ne pourra avoir lieu que pour la poursuite et la punition des crimes communs.
9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation , la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.
40. Les gouvernements respectifs renoncent à réclamer la restitution des frais d'entretien, de transport, d'arrestation provisoire ou autres qui résulteraient de l'extradition d'accusés ou de condamnés , et ils consentent à prendre réciproquement ces frais à leur cliarge.
44. Lorsque dans la poursuite d'affaires pénales, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.
Les gouvernements respectifs renoncent , de part et d'autre , à former aucune réclamation par suite des frais qui en résulteraient.
42. Lorsque, dans une cause pénale, la communication des pièces qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite s'il n'existe pas de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Le principe posé à l'article 40 de la présente convention est également applicable aux frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces.
43. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée , et les ratlQcations en seront échangées dans le délai de six semaines, ou pkis tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Stuttgard, le vingt-cinquième jour de janvier de l'an de grâce
(L. S.) Signé : Duc de Guighe.
(L. S.) Signé : Baron de Neurath.