‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 38 sur 292 · CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES

dans les Etats de Tun ou de Tautre monarque, les crimes de vol sur les grands chemins, dans les églises et dans les maisons avec fracture et violence, celui d'incendie prémédite, celui d'assassinat, celui de viol, celui de rapt, celui d'empoisonnement prémédité, celui de faux monnayeur , celui de voler et de prendre la fuite avec les deniers confiés à leur garde, étant trésoriers ou receveurs pour le public ou pour le Roi ; tous ceux qui seront coupables de quelques-uns des crimes ci-dessus mentionnés, et qui passeront d'un royaume à l'autre pour y prendre asile, seront arrêtés dans celui où ils seront retirés, et restitua à l'autre dans lequel ils auront conmiis le crime , sans exception ni dilation quelconques, et sur la simple réquisition qui en sera faite par la cour de Versailles à celle de Madrid, ou par la cour de Madrid à celle de Versailles, selon le cas où èhacune se trouvera, et même en vertu de la réquisition qu'en feront les commandants des frontières de l'un des deux royaumes aux commandants des frontières de l'autre, ou à la réquisition de ceux qui représenteront lesdits commandants, quoiqu'ils ne soient pas titulaires; et, pour ce qui concerne les sujets des deux monarques qui auraient commis de moindres délits et crimes (autre néanmoins que celui de désertion) et qui passeraient d'un royaume à l'autre pour se garantir du châtiment, les deux monarques conviennent aussi de les restituer réciproquement à la première réquisition que Tune des deux cours en fera à l'autre.

« Aat. 4. — On doit procéder à la remise des criminels et des malfaiteurs susmentionnés comme étant de premier ordre et l'effectuer réciproquement, vu l'énormité du crime, bien qu'ils aient pris asile dans une église ou dans tout autre lieu de refuge privilégié, quand .môme il fondrait les en arracher.

a Â&T. 5. — Cependant, afin que les résultats de la présente convention ou de ce règlement ne portent point atteinte aux lois, aux pragmatiques et aux concordats ecclésiastiques de l'un ou de l'autre royaume, et qu'en même temps ou observe la réciprocité voulue , il est convenu et déclaré que les malfaiteurs espagnols arrêtés en France dans un asile ecclésiastique, pour des crimes qui jouissent, en Espagne, de l'immunité ecclésiastique, seront restitués par la France sous la condition que, pour ces crimes, ils ne seront pas punis de mort, de même qu'ils ne l'auraient pas été si y en Espagne , ils avaient été arrêtés dans une église ; et que l'asile ecclésiastique aura la même force et valeur pour les malfaiteurs français arrêtés en Espagne, lesquels seront livrés à la France, sous la condition qu'ils ne seront pas punis de mort, ainsi qu'ils ne l'auraient pas été en Espagne.

« Art. 6. — Lesdits criminels et malfaiteurs, désignés comme de premier ordre dans l'article 3, seront arrêtés, détenus en prison, nourris

conduits aux frais de la partie qui les restitue , jusqu'à la frontière de la partie qui les réclame, où on les remettra et consignera aux comman-

dants militaires ou civils, mais de préférence aux premiers, sans autre formalité que celle du reçu y relatif, et sans demander d'autre récompense que celle de cinquante piécettes, si le malfaiteur livré était Espagnol , ou de cinquante livres tournois , s'il était Français.

ff Art. 7. — Les efiTels et Targent trouvés en la possession des malfaiteurs coupables de crimes ou dedélils au moment de leur arrestation, doivent être fidèlement livrés avec leurs personnes; on livrera surtout* si le délinquant est coupable de vol, tout l'argent et les effets qu'il aurait volés, déduction faite des frais de justice qu'on aura constatés légitimes et indispensables. Sur ce point, les autorités supérieures de Tune et de l'autre partie ne permettront aucun abus. »

Les clauses suivantes sont relatives à là restitution des déserteurs, et à la remise des objets saisis sur eux.

La convention de 1765 fut complétée par l'acte du 15 juillet 1783 , qui établit en même temps des rapports d'extradition entre la France et le Portugal. Par cet acte , le roi de France fit accession au traité d'amitié et de commerce conclu le 1^' mars 1778 entre l'Espagne et le Portugal. Ce traité comprenait un article ainsi conçu :

« Art. 6. — On observera exactement et dans toutes ses parties l'article 48 du traité d'Utrecht du 6 février 4745 conclu entre les deux couronnes, et, pour plus grande intelligence dudit et celle des traités et anciennes conventions du temps du roi don Sébastien, les deux hauts contractants déclarent qu'outre les crimes spécifiés dans lesdites conventions, on devra comprendre dans les indications générales des autres délits, conune si en efifet ils y eussent été spécifiés, particulièrement Ceux de fausse monnaie, de contrebander, d'entrée et de sortie des marchandises et denrées expressément prohiI)ées dans les domaines respectifs des deux souverains et de désertion des corps militaires de mer et de terre ; lesquels coupables et déserteurs devront être délivrés réciproquement au souverain offensé ; voulant néanmoins que, pour ce qui regarde les déserteurs, il leur soit fait grâce de la peine de mort, et que celle-ci se commue en une autre moins sévère. Pour faciliter la prompte saisie et remise des coupables et déserteurs, les deux contractants sont convenus qu'il y soit procédé, sur la seule réclamation directe du ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères de quelqu'une des deux puissances, ou sur la simple demande d'un des ambassadeurs. Mais, si la demande desdits coupables se fait par les tribunaux respectifs de justice, en ce cas, on devra observer de part et d'autre les formalités d'usage et des réquisitoires établis au temps desdites anciennes conventions. Finalement, si Leurs Majestés Catholique et Très-Fidèle trouvent à propos de changer

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