‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 39 sur 292 · CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. NOTIONS HISTORIQUES

OU augmenter dans la suite quelque clause et circonstance dans le présent article , elles le régleront entre elles de commun accord et à Tamiable ; voulant et déclarant que ces futurs additions et changements , si elles en font quelque jour, s'observent et s'exécutent, tout comme s'ils étaient insérés dans le présent article. »

]1 faut encore citer les articles 15 et 16 da traité da 24 décembre 1786, qui sont consacrés à la restitution réciproque des contrebandiers :

a ART. 45. — Les commandants, les intendants de province et les directeurs et administrateurs des revenus des deux couronnes, protégeront et donneront toute aide et assistance aux employés des fermes des deux couronnes , à leurs subordonnés qui sont établis sur la frontière pour empêcher la contrebande et arrêter les personnes qui la font. Quand les contrebandiers espagnols, après s'être permis la contrebande dans le territoire d'Espagne, et s'être réfugiés dans le territoire français, seront réclamés par l'administration espagnole, ils seront rendus, cet article sera entièrement réciproque à l'égard des contrebandiers français.

« Art. 46. — Tous les sujets français qui auront fait en Espagne la contrebande, de quelque espèce que ce soit, dans l'espace de quatre lieues de distance de la frontière, seront rendus, pour la première fois, avec les preuves du délit, pour être jugés selon les lois françaises. 11 en sera de même à l'égard des sujets espagnols qui auront fait la contrebande en France, de quelque espèce qu'elle soit, dans l'espace de quatre lieues de distance de la frontière; et ceux desdits contrebandiers qui auraient commis des vols, des homicides, ou des actes de violence ou de résistance contre la justice, les rondes ou troupes; et ceux .qui, après avoir été rendus une première fois, retomberaient de nouveau dans le même délit , seront seuls exceptés de la disposition du présent article, o

Résumé. — La revue qui précède permet de constater que la France entretenait, à la fin du dix-huitième siècle, des relations régulières d'extradition avec tous les pays limitrophes. L'Angleterre seule restait en dehors de ce concert. La remise des malfaiteurs réfugiés dans les autres pays s'obtenait sans peine , et Ton peut déjà détacher de l'ensemble des stipulations intervenaes alors un certain nombre de règles qui dominent la matière :

Les relations des pays intéressés sont soumises, au point de vue de Textradition , à une exacte réciprocité.

L'extradition est demandée par voie diplomatique ou par les autorités respectives de la frontière.

Les nationaux ne sont pas soumis à Textradition. Cette règle y

établie dès 1736 dans les rapports de la France avec les Pays-Bas par saite da principe de réciprocité , est devenue d'une application générale à la fin du dix-huitième siècle.

L'extradition n'a lieu que pour les « grands crimes » . Aucune exception n'est faite encore pour les infractions politiques. Une énumération des faits passibles d'extradition est contenue dans certains traités; mais cette énumération n'est pas toujours limitative. La désertion et la contrebande donnent lieu à extradition.

L'extradition s'applique aux individus déclarés juridiquement coupables, ou poursuivis en vertu de mandats légaux: d'où la nécessité de produire le mandat ou le jugement de condamnation à l'appui des demandes d'extradition.

Les objets emportés par l'exti^adé sont restitués à l'État requérant.

Les frais occasionnés par l'extradition restent à la charge de l'État requis.

Telles sont les règles principales qui président aux rapports internationaux de la France, en matière d'extradition, au moment où s'ouvre le dix-neuvième siècle. Ces rapports n'existent qu'avec les États limitrophes. C'est seulement à partir de 1830 qu'ils prendront un développement rapide. En 1874, ils embrasseront le monde entier.

Bel relatîoBf de la Franoe, en 1874, en matière d'extradition.

De 1800 à 1874 , la France a conclu des traités d'extradition avec la plupart des Puissances qui se partagent le monde civilisé.

On a réuni , dans la seconde partie de cet ouvrage , le texte des conventions qui sont actuellement en vigueur.

Voici , pays par pays, un aperçu sommaire de l'état actuel de nos relations avec les autres Puissances en matière d'extradition.

Autriche, — Pendant toute la première moitié du siècle, les gouvernements français et autrichien se sont accordé, sur simple promesse de réciprocité, l'extradition des malfaiteurs réfugiés sur leurs territoires respectifs. Les autorités autrichiennes étaient d'autant plus à l'aise pour se prêter à de tels arrangements , que ,

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