‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 50 sur 292 · GHAP. II. DES NATIONAUX · texte numérisé non relu

GHAP. II. DES NATIONAUX

irritable contre un étranger, anx préventions de nature diverse entretenues par les circonstances politiques ou par d'autres causes? Dans le cas même où , s' élevant au-dessus de la nature humaine , ils réussiraient à écarter toute influence extérieure et à témoigner à l'étranger une réelle impartialité , n'est»ce pas trop qu'il existe contre eux des motifs légitimes de suspicion? Selon le mot de Bentham^ Kjustic^nedoit pas seulement être réelle , elle doit de plus être apparente.

Dans le même ordre d'idées , il convient de remarquer que les lois et les institutions ne sont pas arrivées chez tous les peuples à un égal degré de perfectionnement. Chez certaines nations, on rencontre encore des procédures étranges , des pénalités barbares, une organisation judiciaire défectueuse. Il n'est pas admissible qu'un Etat plus civilisé livre un de ses nationaux à l'application d'un système pénal de cette nature.

Du reste, l'extradition des nationaux n'est pas absolument réclamée par les intérêts de la justice répressive. Le régnicole peut être poursuivi et condamné dans son pays même, à raison de l'infraction commise par lui à l'étranger. La loi pénale n'est pas seulement territoriale ; elle est aussi personnelle, en ce sens, qu'elle suit le national à l'étranger, pour le punir à son retour, s'il le mérite. « Elle suit les citoyens sur le territoire étranger pour régler leur capacité morale, comme le statut personnel règle leur capacité civile (1). Ce principe est consacré, en France , par le droit écrit : en vertu des dispositions des articles 5 et 7 du Gode d'instruction criminelle (loi du 27 juin 1866), les tribunaux français peuvent êtFC saisis des crimes , des délits , et même de certaines contraventions dont les nationaux se rendent coupables à l'étranger. Il n'y a pas besoin, dès lors, d'étendre l'extradition aux nationaux, puisque la justice nationale est compétente dans tous les cas.

Il faut ajouter enfin que, livrer un national serait, en France du moins, une violation des règles du droit public. Ces règles, formulées déjà dans une déclaration du Parlement de mai 1788, sont plus tard écrites dans la Charte de 1814 : Art. 4. « [La} liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. » Art. 62 : « Nul ne pourra être distrait de

(1) M. Faustin Hélie, Traité de Vimtructiàn criminelle, ch. y, § 128

ses juges naturels. » On les retrouve consignées dans les articles 4 et 53 de la Charte de 1830. Bien qu'elles n'aient trouvé placé ni ilans la Constitution de 1852, ni dans les lois postérieures, ces règles sont toujours en vigueur. Or, le juge naturel d'un Français est le juge institué par la loi du pays ; d'autre part , aucune loi n'autorise , pour une infraction commise à l'étranger, l'arrestation d'un régnicole et sa remise à la justice élfangère. L'extradition d'un national est donc contraire au droit public.

Tels sont les arguments produits à Tappui du système d'après lequel les nationaux ne sont pas soumis à l'extradition. Ce système a trouvé des partisans convaincus au point d'y voir un des principes de notre droit public. Voici comment s'exprimait à ce sujet un orateur du gouvernement (1), lors de la discussion de la loi du 27 juin 1866 devant le Corps législatif :

« Cette idée (l'extradition des nationaux) suppose Tabandon du prinif cipe, l'une des conquêtes politiques les plus incontestables de l'esprit « libéral depuis un demi-siècle. C'est l'abandon de ce principe qu'un « accusé revenu dans son pays ne peut être distrait de ses juges naturels, a C'est cette idée, qu'on appellerait mpnstrueuse , si nous l'avions pré* « sentée , à savoir qu'un Français rentré dans sa patrie , entouré de ses « parents, de ses amis, placé sous la présomption d'innocence.... et « aussi sous la protection de ses antécédents , pourrait être arraché aux a juges qui le connaissent, sur une dénonciation venue de l'étranger; a pourrait être enlevé à la justice de son pays et livré à des procédures a ignorées de notre législation et peut-être contraires à ses principes : « tout cela au mépris de cette garantie écrite dans plusieurs constitutions, « que le Français ne peut être distrait de ses juges naturels!... Il n'y a a pas un pays en Europe qui ait consenti à abandonner le jugement de « ses nationaux revenus sur son territoire... »

Comme on le voit, ce discours est une défense énergique, dans laquelle l'orateur ne dédaigne point de faire intervenir les raisons de sentiment. C'est qu'en dépit des arguments exposés plus haut, et malgré la consécration d'une jurisprudence presque universelle et constante, la règle qui interdit l'extradition des nationaux comptQ^de nombreux adversaires. Lors de la discussion de la loi de 1866, elle eut à supporter les attaques de jurisconsultes éloquents , qui ne craignaient pas de prédire le triomphe assuré du système contraire. « C'est, à mon sens, disait Tun d'eux (2), une

(1) M. de Parieu» vice-président du conseil d^État.

(2) M. Jules Favre.

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