CHAPITRE II. DES NATIONAUX
néerlandaises ou appartenir à Tune ou Tautre des catégories établies par Tarticle 49, il leur est loisible, mais non pour d'autres motifs (et s'ils se trouvent dans les cas prévus par les articles 42 et 48 et dans les délais fixés par ces articles), de deoiander par requèle à la haute Cour que la loi soit déclarée non applicable à leur égard. La haute Cour examine la demande et statue après avoir entendu le procureur général. »
Ce n'est pas seulement dans les Pays-Bas que le pouvoir Judiciaire est appelé à intervenir dans de pareilles questions.
Il peut arriver, en effet, dans tout autre pays, que la nationalité du prévenu soit difBcile à déterminer et contestée par le prévenu lui-même, qui voudrait, pour échapper à Textradition, se prévaloir du bénéfice attribué aux nationaux. Dans ce cas, la question est du ressort des tribunaux, seuls compétents pour connaître du statut personnel. Le pouvoir Judiciaire sera donc saisi de l'affaire, et l'examen de la demande d'extradition sera renvoyé après le dénouement du procès engagé sur la nationalité du prévenu.
Une cause de cette nature a été portée, en i867 et en 1868, devant les Juges de Strasbourg et de Colmar. On ne lira pas sans intérêt l'exposé de cette affaire, qui a fixé certains points encore incertains de la Jurisprudence :
Un Français, J. A. S., s'était établi en Suisse après sa majorité, et, dans l'intérêt de son commerce, avait sollicité et obtenu son admission à la bourgeoisie dans la commune de Bâle. Â la suite de mauvaises affaires, il est déclaré en état de faillite, poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et passe en France. Son extradition est demandée par le gouvernement fédéral. L'inculpé revendique la qualité de Français. L'affaire est portée devant le tribunal de Strasbourg, qui rend une sentence favorable aux prétentions de l'accusé : « Attendu, dit le Jugement, que le droit de bourgeoisie, « que les villes étrangères accordent quelquefois à titre honori- R flque et qu'elles concèdent le plus souvent moyennant rétribu- « tion, attribue au Français qui établit son domicile à l'étranger « différents privilèges, et entre autres celui d'exercer librement « les droits civils dans la localité qu'il habite, mais que^ pour tt l'obtenir, il n'est pas obligé d'abdiquer sa nationalité qui reste n intacte ... »
La qualité de Français étant ainsi reconnue à l'accusé, son extradition devenait impossible.
Le procureur général près la Cour de Colmar interjeta appel,
78 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d'eITRàDITION.
et le jugement da tribunal de Strasbourg fut infirmé par un arrêt du 19 mai 1868, rendu chambres réunies.
L'inculpé put, dès lors, être livré à la justice fédérale.
Par Farrèt de la Cour de Colmar il a ité décidé que la question de savoir si un individu a perdu la qualité de Français par sa naturalisation en pays étranger est une question d*ordre public, et que Faction principale appartient, en pareille matière, au mi* nistère public. On voit toute l'importance de cette décision, pour le cas où une demande d'extradition soulève une contestation sur la nationalité du prévenu.
Du même arrêt résultent d'autres conséquences importantes, que la Gazette des Tribunaux, du 29 mai 1868, exposait dans les termes suivants :
« Le Français qui, outre l'établissement commercial fondé par « lui en pays étranger, y a concentré ses intérêts de famille et de « fortune, et a demandé et obtenu la bourgeoisie dans une ville « de ce pays, doit être considéré comme s'y étant établi sans esprit « de retour, et dès lors est déchu de sa qualité de Français.
« L'obtention de la bourgeoisie dans la ville de Bàle (Suisse), « implique, pour l'étranger qui en est l'objet, son admission comme « citoyen du canton de Bàle et partant comme citoyen suisse (dis- *: positions diverses de la loi bÂloise sur la bourgeoisie, du 4 dé- « cembre 1 848, art. 42 de la constitution suisse de septembre 1 848). « Cette conséquence a lieu pour le Français reçu bourgeois de Bàle, « encore qu'il n'aurait pas justifié au préalable, par u^ acte émané « du gouvernement français, être délié de tout lien d'allégeance « vis-à-vis de celui-ci, condition exigée par l'article 48 de la con- « stltutlon suisse, pour la naturalisation dans ce pays. Cet « article 43 n'est pas applicable aux Français, la législation fran- « çalse n'Imposant aucun lien forcé à ses nationaux, et ceux-ci « étant libres d'adopter à leur gré une nationalité étrangère. »