‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 57 sur 292 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DU SUJET d'un pays TIERS AU POINT DE VUE DE L EXTRADITION.

11 est possible que Tindivida dont rextradîtion [est demandée n'appartienne, par sa nationalité, ni au pays qui le réclame, ni au pays de refuge : nous le désignerons alors sous le nom de sujet â^un pays tiers. Par exemple, la France peut avoir à demander la remise d'un Autrichien réfugié en Italie. Dans ce cas , la procédure d'extradition est plus complexe, et met en action trois gouvernements : rÉtat requérant, chez lequel le crime a été commis; rÉtat requis , chez lequel le coupable s'est réfugié ; l'État tiers , auquel le malfaiteur appartient par sa nationalité. Examinons saceessivement les droits et les obligations réciproques de chacun de ces trois pays.

L'État, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, a le droit absolu de poursuivre le coupable , quelle que soit sa nationalité. Si ce dernier avait été arrêté dans le pays même dont il a violé les lois, il aurait été déféré à la justice locale, dont la compétence est incontestable : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire ; le pays tiers même n'eût pas été fondé à intervenir en faveur de son national. Si le coupable est parvenu à passer la frontière , la Puissance chez laquelle le crime a été commis n'en a pas moins le droit de le poursuivre et de réclamer son extradition. Peu importe qu'il s'agisse d'un étranger. La justice locale est compétente pour le juger et le punir. Il suffit que cette seule condition soit remplie pour que la demande d'extradition soit légitime. Le pays requérant doit seulement établir son droit à obtenir l'extradition, c'est-à-dire, donner, dans la forme convenue avec le pays de refuge, la preuve qu'une infraction a été commise sur son territoire, et que l'individu réclamé est poursuivi ou condamné en raison de cette infraction. A cela se bornent les obligations de l'État requérant , qui n'a dès lors à se préoccuper ni de la nationalité du coupable, ni des dispositions de l'État tiers.

Quant au pays de refuge, il est impossible de loi contester la

80 LIVRE II. DES PERSONNES PASSIBLES d'eXTRàDITION.

facalté de livrer le sujet d*an pays tiers. Il sufBt , en effet, de se reporter aux considérations qui justifient le droit d'extradition , pour constater, qu*en théorie au moins, l'existence de ce droit est indépendante de la nationalité du prévenu. On a vu que , dans rintérêt général de la société humaine , chaque nation est tenue de prêter son concours pour aider à la répression des infractions commises en dehors de son territoire; Textradition n'est qu'une conséquence et une application de ce principe. Ainsi considéré, le droit de livrer un prévenu réfugié à la justice étrangère est absolu, et ne saurait âtre limité par des considérations tirées de la nationalité de l'individu réclamé. Qu'importe, en effet, que celui-ci appartienne ou non à l'État qui le poursuit? Il s*agit, pour le pays de refuge, de le livrer à une justice compétente ; or, quelle que soit sa nationalité , les tribunaux du pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise sont compétents pour le juger et le punir.

Peut-être dira-t-on que, d'après cette théorie , le pays de refuge devrait livrer même ses nationaux prévenus de crimes sur le territoire étranger. Cette déduction est rigoureusement exacte. En principe, les nationaux devraient, comme tous autres, être soumis à Textradition. Cependant, nous avons vu que , par un sentiment peut-être exagéré de la protection qui leur est due, et par une défiance souvent peu justifiée de la justice étrangère, une exception a été généralement admise en leur faveur par la jurisprudence internationale. Les mêmes objections ne peuvent pas être invoquées, lorsqu'il s'agit du sujet d'un pays tiers, qui tombe sous l'application de la règle commune, et reste soumis à l'extradition.

Un gouvernement peut donc livrer le sujet d'un pays tiers à la nation qui réclame son extradition. Toutefois , il faut tenir compte des obligations que ce gouvernement doit remplir à l'égard de l'État auquel appartient le prévenu.

On sait que tout individu est suivi à l'étranger par la protection de son gouvernement, et que, si quelque atteinte est portée à sa personne ou à ses biens , son gouvernement a le droit de s'enquérir des circonstances qui motivent ces actes de rigueur, afin de pouvoir, s'il y a lieu, intervenir en sa faveur. Il est du devoir des États de se faciliter mutuellement l'exercice de cette protection. Lors donc qu'une demande d'extradition est formée contre le sujet d'une Puissance tierce, il convient que le pays de refuge prévienne

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