‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 67 sur 292 · CHAPITRE II. GRIMES POLITIQUES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. GRIMES POLITIQUES

paragraphe suivant : « Si, dans les temps modernes/ il est une loi qai a été plus scrapaleusement observée que toute autre par les États indépendants, c'est la loi qui interdit l'extradition des réfugiés politiques. Tout gouvernement indépendant qui accorderait une pareille extradition y sans y être obligé par les stipulations expresses d'une convention internationale, serait avec raison, de la part du monde entier, Tobjet d'une flétrissure honteuse. » (Discours de M. Torrens à la Chambre des Communes, Moming- Post àal août 1867.)

Il est possible de fixer avec précision la date à laquelle l'exception créée pour les crimes et délits politiques fut définitivement admise en Fiance. Dans le traité d'extradition conclu entre la France et la Suisse, le 18 juillet 1828 , on voit encore, au nombre des actes passibles d'extradition , figurer a les crimes contre la a sûreté de l'État ». Cette clause, qui n'avait, d'ailleurs. Jamais reçu d'application, fut abrogée, le 30 septembre 1833, par une déclaration échangée entre l'ambassadeur de France en Suisse et le directoire fédéral.

En voici le texte :

Zurich, le 30 septembre 1833. Berne, le 30 septembre 4833.

Note de S. E, M, V Ambassadeur de Note du Directoire . fédéral à

France à LL, Eœc. MM. les S. Exe, le comte de Rumigny,

bourgmestres et Conseil d'État du ambassadeur de France en

canton de Zurich, Directoire Suisse, à Zurich, fédéral.

L'ambassadeur de Sa Majesté le Les bourgmestres et Conseil

Roi des Français près la Confëdé- d'État du canton de Zurich, direc-

ration suisse ayant été informé par toire actuel de la Confédération

la déclaration de Leurs Excellences suisse, ont l'honneur d'informer

Messieurs les bourgmestres et Con-. Son Excellence M. le comte de Ru-

seil d'État du canton de Zurich, migny, ambassadeur de France en

Directoire fédéral, que les proposl- Suisse, que les propositions qu'elle

lions qu'il a faites, sous la date du a faites, sous la date du 5 juin

5 juin 4 83S, de modifier l'article 5 483S, de modifier l'article 5 du

du traité concernant les rapports traité concernant les rapports de

de voisinage, de justice et de voisinage, de justice et de police,

police, conclu à Zurich, le 48 juil- traité conclu et signé à Zurich,

let 4828, entre la couronne de le 4 8 juillet 4 828, entre la Confédé-

France et la Confédération suisse, ration et la couronne de France,

ont été acceptées par le nombre de ayant été transmises aux cantons

110 LIVRE III. ACTES PASSIBLES d'EXTRADITION.

cantons confédérés suffisant pour confédérés, et les déclarations de constater rassentiment du corps ceux-ci se trouvant en nombre helvétique, déclare, parle présent suffisant pour constater Tassentiacte, en vertu de Tautorisation ment du corps helvétique, ils déspéciale qui lui a été donnée , que clarent que les propositions de la teneur dudit article 5 précité modifier l'article 5 du traité précité devra être considérée désormais sont acceptées , approuvées et racomme nulle et non avenue , et tifiées au nom de la Confédération qu'elle sera remplacée à l'avenir suisse, dans le sens que la teneur par la rédaction suivante : primitive de cet article sera envi-

sagée comme nulle et non avenue, et qu'elle sera remplacée par la rédaction suivante :

Art. 5. Art. 6.

(Suit le texte du nouvel article 5 (Suit le texte du nouvel article 5.) qui ne diffère de l'ancien que par la suppression des mots < crimes contre la sûreté de l'État. » ]

L'ambassadeur de France dé- Les bourgmestres et Conseil

clare, au surplus, que l'article 5 d'État du Directoire fédéral dé-

du traité du iS juillet 4828, tel clarent, au surplus, qne l'article 5

qu'il vient d'être transcrit mot à du traité du 48 juillet 4828, tel

mot ci-dessus sera fidèlement et qu*il vient d'èlre transcrit mot à

religieusement observé par le gou- mot ci-dessus, sera fidèlement et

vemement français comme faisant religieusement observé par la Con-

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