CHAPITRE I. COLONIES
la Bavière (1869), les États de Suède et Norvège (1869), la Suisse (1870) et l'Italie (1870). A cette liste on peut ajouter encore les conventions conclues, en 1843, avec T Angleterre et les États- Unis, qui accordent Textradition pour les crimes « commis dans la juridiction de la partie requérante » : de cette clause il résulte, évidemment, que les crimes commis dans les colonies respectives tombent sous l'application de ces traités. — Aucune des conventions, qui viennent d'être citées, n'a créé un mode de procéder spécial pour les colonies. La règle générale reste donc applicable, et la procédure doit toujours être suivie par la voie diplomatique. Un seul arrangement est intervenu , pour obvier aux inconvénients que l'application de la règle générale entraîne, lorsque la question d'extradition se pose entre deux colonies, rapprochées l'une de l'autre, éloignées toutes deux de la mère-patrie : c'est une convention additionnelle, signée à la Haye, le 3 août 1860, entre les Pays-Bas et la France. £n voici les principales stipulations:
« Art. 4*'. — Les gouvernements de France et des Pays-fias s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, dans les cas et aux conditions 6xés par la convention du 7 novembre 4844 et la convention du % août 4860, et sauf les stipulations contenues dans les articles suivants, les malfaiteurs réfugiés des possessions néerlandaises, aux Indes- Occidentales, dans les possessions françaises de ces parages, et des possessions françaises, aux Indes -Occidentales , dans les possessions néerlandaises de ces parages.
« Art. 2. — L'extradition aura lieu sur la demande que le gouverneur de l'une des colonies respectives adressera directement au gouverneur de l'autre, lequel aura le droit, soit de l'accorder immédiatement, soit d'en référer à son gouvernement.
« Le principe de communication directe entre les gouverneurs des colonies respectives , au lieu de l'emploi de la voie diplomatique , sera également applicable aux cas prévus par les articles 7 et 9 de la convention du 7 novembre 4844 et les articles 4 et 2 de la convention additionnelle du S août 4860 »
Cette convention est destinée à réglementer l'extradition entre les Guyanes française et hollandaise. La Guyane française est une colonie pénitentiaire; par suite de la liberté relative, laissée aux transportés, il s'y produit de fréquentes évasions, et les fugitifs cherchent à gagner la Guyane hollandaise. On comprend, dès lors, l'intérêt commun des deux colonies à remé-
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dier à cet état de choses. Ce but a été atteint par la convention de 1860, qui a permis aux gouverneurs respectifs de s*entendre directement pour les extraditions, sans être obligés de recourir à la voie diplomatique.
L'article l"' de cette convention pourrait faire supposer, qu'à défaut d'une clause expresse, les dispositions d'un traité d'extradition ne sont point applicables aux colonies. Il n'en est rien. Dans les pays où l'exécution des traités d'extradition est laissée au pouvoir exécutif, il a toujours été admis que ces actes s'appliquent à toutes les possessions des États contractants. Des difficultés ne pouvaient naître que chez les Puissances où les traités d'extradition sont considérés comme des lois, dont l'application est confiée au pouvoir judiciaire', mais, dans ces pays mêmes, les stipulations des traités ont été étendues aux possessions coloniales. Dans quelques-uns, comme l'Angleterre (Acte dt extradition de 1870), cette extension a été consacrée par une loi spéciale.
Le traité du 4 juin 1 869 , entre la France et les États de Suède et Norvège , contient une clause analogue à celle qui figure dans la convention franco -néerlandaise* L'article 1^ contient les stipulations suivantes :
« La demande d'extradition devra être faite par la voie diplomatique.
« Cependant, lorsqu'il s'agira d'un individu réfugié d'une colonie dans l'autre, les gouverneurs pourront s'adresser directement les demandes d'extradition, et se livrer les individus poursuivis ou condamnés pour Tune des infractions prévues dans le présent traité, sauf à en référer immédiatement à leurs gouvernements respectifs. »
Les conventions de 1860 , avec les Pays-Bas^ et de 1869, avec les États de Suède et Norvège, sont les seules qui règlent expressément la question d'extradition entre les colonies respectives, et dispensent la procédure de l'emploi de la voie diplomatique. En fait, le même système a fini par prévaloir, en Tabsence de toute stipulation écrite, toutes les fois que la nature des choses en a fait reconnaître la réelle utilité.
Par exemple, on pourrait citer des extraditions effectuées directement entre les gouverneurs respectifs des colonies françaises et anglaises des Antilles. Chose curieuse à signaler à ce propos : Le traité d'extradition de 1843 est resté, jusqu'en 1865, inexécuté de la part de la Grande-Bretagne, par suite des dispositions des lois
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intérieures et des exigences de la magistratare anglaise; pendant qae les métropoles cherchaient vainement à s'entendre, les autorités des deux pays vivaient d'accord aux Antilles, et appliquaient, sans difficulté, les stipulations de ce même traité de 1843!
Les rapports semblent avoir été moins faciles entre les Guyanes française et anglaise : car, après 1860, on volt les autorités de la colonie anglaise chercher à bénéficier du régime établi nouvellement entre la Guyane française et la Guyane hollandaise. En jaiivier 186 1,1e gouverneur de la colonie anglaise fit adopter, par la législature de Demerary, une ordonnance destinée à faciliter la remise des transportés évadés aux autorités de la Guyane française. L'article 3 de cet acte porte que, sur le certificat du Juge compétent, « il sera permis au gouverneur de la Guyane anglaise, par mandat de sa main et sous son sceau , d^ordonner que la personne réclamée soit remise aux agents français , délégués par le gouverneur de la Guyane française. » Ce bill , qui fut approuvé par le gouvernement anglais, ne devait avoir d'effet (article 7) que si u()e loi ou un décret, rendu par les autorités françaises, garantissait la réciprocité. Il n'existe, dans nos recueils, aucune loi, aucun décret de cette nature. Il y a donc lieu de penser que Je bill de 1861 n'est pas entré en vigueur.
Entre Pondlchéry et les Indes anglaises, les extraditions s'effectuent encore directement , sur Tordre des autorités coloniales respectives. Les rapports directs, entre les deux colonies, se sont établis par rapplication de l'article 9 de la convention de Londres, du 7 mars 1815, qui est ainsi conçu :
c Tous les Européens ou autres quelconques, contre qui il sera procédé en justice dans les limites desdits établissements ou factoreries appartenant à Sa Majesté Très-Chrélienne, pour des offenses commises ou des dettes contractées dans lesdites limites, et qui prendront refuge hors de ces mêmes limites, seront délivrés aux chefs desdits établissements ou factoreries; et tous les Européens ou autres quelconques, contre qui il sera procédé en justice hors desdites limites, et qui se réfugieront dans ces mêmes limites, seront délivrés par le chef desdits établissements et factoreries sur la demande qui en sera faite par le gouvernement anglais. »
Cette clause ne prévoit que deux chefs d'extradition; encore Vun d'eux (dettes) ne figure-t-il dans aucun autre traité ultérieur! Mais les expressions employées par les négociateurs sont telles, qu'elles permettent d'étendre les dispositions du traité à tous les délits. D'autre part, l'emploi de la voie diplomatique ne s'y trouve
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pas expressément imposé; aussi les procédures d'extradition ontelles toujours été suivies par correspondance directe entre les gouverneurs respectifis, sans que le recours aux métropoles ait été Jugé nécessaire. On pourrait se demander si la convention de 184Sy conclue entre la France et la Grande-Bretagne pour régler les relations des deux pays, en matière d'extradition, n'a pas abrogé implicitement l'article 9 du traité du 7 mars 1815? Cette question doit être résolue négativement. La convention de 1848 ne fait pas mention des colonies, bien qu'elle y ait été appliquée; mais cette extension n'a pu comprendre les possessions coloniales, qui se trouvaient soumises à un régime particulier, édicté par un traité spécial. Il est, d'ailleurs, permis de conclure d'une clause de «l'Acte d'extradition de 1870 », qu'un traité d'extradition, négocié par la métropole avec un pays étranger, ne sufBt pas pour abroger une convention de même nature, régulièrement passée par les autorité» des Indes anglaises avec les États limitrophes. L'article 23 de cet acte est ainsi formulé :
a Aucune disposition du présent Acte ne portera atteinte au pouvoir légal qu'a Sa Majesté ou le gouverneur général des Indes, assisté de son conseil , de conclure avec les États indiens indigènes ou avec les autres États asiatiques limitrophes des Indes anglaises, des traités pour l'extradition des malfaiteurs; ou de mettre en vigueur les dispositions de tout traité analogue , conclu soit antérieurement , soit postérieurement à la négociation du présent acte. »
Pour compléter ce qui a été dit plus haut , relativement à la question des extraditions efiTectuées entre deux colonie^ lointaines, il reste à ajouter un renseignement : le gouvernement britannique a reconnu formellement qu'il y a intérêt, dans ce cas, à ne pas imposer la voie diplomatique à la procédure. Une disposition législative spéciale a été promulguée à cet effet; elle forme l'article 17 de l'Acte de 1870 , ainsi conçu :
« 40 La demande d'extradition de tout malfaiteur fugitif, qui se
trouve ou que Ton suppose se trouver dans une possession britannique, pourra être adressée au gouverneur de cette possession par tout fonctionnaire reconnu par ce gouverneur comme consul général , consul ou vice-consul , ou (si le malfaiteur fugitif s'est échappé d'une colonie ou d'une dépendance de l'État étranger au nom duquel la demande est faite) comme gouverneur de cette colonie ou dépendance. »
Gomme application de ces dispositions, nous citerons l'article 14
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da traité d'extradition conclu , le 31 juillet 1 872 , entre la Grande- Bretagne et la Belgique :
a Art. 44. — Les stipulations du présent traité seront applicables aux. colonies et possessions étrangères des deux Hautes Puissances contractantes.
« La demande d'extradition d'un criminel fugitif, qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des Puissances, sora faite au gouverneur ou au fonctionnaire principal de cette colonie ou possession; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie on possession étrangère de la Puissance au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou poseession.
c Ces demandes seront faites on accueillies en suivant toujours, aussi exactement que possible, les stipulations de ce traité, par les gofEverneurs ou premiers fonctionnaires qui, cependant, auront la ii8M»lté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur gouverneur.
« Sa Majesté Britannique se réserve cependant le droit de faire des arrangements spéciaux dans les colonies anglaises et possessions étrangères pour l'extradition des criminels belges qui y auraient cherché refuge, en se conformant aussi exactement que possible aux stipulations du présent traité.
Pour résumer tout ce qui précède, nous dirons que remploi de la voie diplomatique est de règle; les traités en font la condition essentielle des relations des Puissances entre elles , en matière d'extradition. Toutefois, les inconvénients de ce mode de procéder ont été reconnus, lorsqu'il s'est agi de rapports entre deux colonies éloignées des métropoles; dans ce cas, des relations directes ont commencé par s'établir, en fait, entre les autoriiés coloniales respectives, et le droit conventionnel n*a pas tardé à consacrer ces exceptions nécessaires.