CHAPITRE li. ARRESTATION PROTISOIRE. f
Arrestation obllgaftoire, sor avis donné par Tote diplomatique de Feiistence du mandat d'arrêt : tel est donc le mot du problème.
Une des conditions essentielles de cette solotiott vient-elle à manquer? Aassitôt reparaissent des dispositions aiuxqaelles on a lien de s'attendre. C'est ainsi qne le § 3 décide, que Parrestatlon provisoire devient facultative y si la demande n'est pais transmise par la vote diplomatiqtie.
La dernière partie de ee troisième paragraphe a pour but de prévenir, autant que possible, les inconvénients, qui peuvent résulter de la liberté de décision laissée au magistrat directement requis. Celui-ci reste maître de ne pas donner suite à la demande d'arrestation; mais il doit immédiatement faire coimaltre les motifs de son abstention au ministre qui est le mieux à même d*obM tenir du gouvernement étranger, par les voies les plus rapides, les renseignements nécessaires pour statuer sur l'affaire. De plus , en attendant les instructions qu'il a demandées, le magistrat doit rassembler les informations utiles au procès, exercer une survefl-^ lance active sur l'individu signalé. Bans ces mesures cottservatoires , il y a donc une garantie nouvelle ^ pour 1er succès de la poursuite. Étant donnée la nécessité de maintenir à l'arrestation provisoire le caractère fafcultatif , il était difficile d'enfefrmer le pouvoir arbitraire du magistrat requis dans des limites plus étroites.
Le quatrième paragraphe a, d^abord, pour objet de confirmer une conséquence naturelle du principe de la souveraineté et de l'indépendance des nations , à savoir : que l'arrestation doit avoir lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du pays requis. Il donne enduite, à la détention provisoire, une durée de quinze Jours , au maximum. Avec la rapidité actuelle des communications, et ed égard à la prosdmité des pays contractants, ce délai parait amplement suffisant, en Europe, pour assurer la transmission, du mandat d'arrêt, en même temps qu'il sauvegarde, dans une juste mesure, les intérêts des individus arrêtés provisoirement.
En achevant cette étude, on se demandera, si la clause de 1868 a fixé définitivement l'état de la question? Comme toutes les institutions humaines, les dispositions du droit conventionnel, perfectibles par nature, sont entraînées dans un mouvement incessant, dont nul ne saurait prévoir le terme. Il est possible que le ca-
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ractère des relations internationales , modifié par les changements accomplis dans la civilisation, suggère, ultérieurement, une solution plus conforme aux intérêts de la justice et de l'ordre universel. Toutefois , dans Tétat actuel des choses , on ne saurait nier que la clause nouvelle ne réalise un progrès sensible. Aussi fautil approuver les négociateurs français d'en avoir fait l'objet d'un article spécial, dans les dernières conventions. La clause de 1868 régit aujourd'hui les relations de la France avec les grandsduchés de Bade, d'Oldenbourg et de Hesse, T Autriche, la Belgique, la Bavière, les États de Suède et Norvège, la Suisse et l'Italie.
En Angleterre et aux États-Unis, où la liberté individuelle est entourée de garanties exceptionnelles, le système qui vient d'être indiqué ne peut prévaloir, en raison de l'état de la législation. Dans ces deux pays, l'arrestation de l'individu réclamé dépend exclusivement du pouvoir judiciaire; elle ne doit être ordonnée que dans le cas où les preuves fournies à l'appui de l'accusation ou delà condamnation sont telles, que le magistrat, saisi de l'afiaiire, ferait effectuer l'arrestation , si le crime eût été commis dans le ressort où s'exerce sa juridiction. Le mandat d'arrêt délivré par un juge étranger, et, à plus forte raison, le simple avis de la délivrance de ce mandat , ne peut être regardé comme suffisant. Le magistrat anglais ou américain n'a pas à s'en rapporter à l'appréciation de l'autorité étrangère ; il apprécie les preuves ou les présomptions fournies à l'appui de la demande, et n'y donne suite, que si l'arrestation lui semble justifiée d'après les lois locales.
Faisons remarquer que ce système est spécial à l'Angleterre et aux États-Unis. Nous en ferons connaître, avec plus de détails, la portée et le mécanisme, lorsque nous nous occuperons de l'examen de la demande d'extradition dans le pays requis.