‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 88 sur 292 · CHAPITRE II. ARRESTATION FR0Y1S0IRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ARRESTATION FR0Y1S0IRE

aara donc, dans tous les cas, une incertitude regrettable. Ce défaut serait-il même à peine sensible dans la pratique, qu*ll y aurait encore certain sujet d'étonnement à rencontrer une disposition revêtue d'un caractère facultatif, dans une convention qui fait loi entre deux nations, et qui devrait, dès lors, avoir pour objet de créer des droits et des obligations.

Il était réservé aux négociateurs de 1868 d'éviter cette dernière critique, et de satisfaire, à la fois, dans une mesure plus étendue, aux conditions de promptitude et d'efficacité, que les dispositions antérieures n'avaient pu concilier.

Voici les termes de la clause nouvelle^ qui a fait, tout d'abord, l'objet d'une déclaration échangée successivement avec la Bavière et les grands-duchés de Bade, d'Oldenbourg et de Hesse, et d'une convention additionnelle avec l'Autriche :

« L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par la convention devra être arrêté préventivement , sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

« L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis transmis par le télf^graphe de l'existence d'un mandat d'arrêt , à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

« L'arrestation sera facultative, si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États; mais, cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à l'arrestation réclamée.

c L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les régies établies par la législation du gouvernement requis; elle cessera d'être maintenue si dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, ce gouvernement n'est pas saisi régulièrement de la demande de livrer le détenu. »

L'étude théorique et historique, qui est rapportée plus haut, a mis en relief les principes qui régissent la matière, et les diverses conditions que doit réunir la solution du problème. Peu de mots suffiront donc pour expliquer cette stipulation.

Il convient, d'abord, de faire observer, qu'aux termes de la plupart des traités, auxquels cette clause a été ajoutée, la production du mandat d'arrêt suffit pour obtenir l'extradition. Il est, dès lors.

156 LIYftE IV. PfllOCÉDOBE.

évident que, sur Texhibition de cette pièce Judiciaire, rarrestatton provisoire du prévenu pourra être deoiandée et devra être obtenue. Cette conséquence naturelle de Tadage « qui peut le plus peut le moins ^ne serait pas expressément formulée, qu'elle serait implicitement admise. Le § 1*' a pris soin de la consacrer et prévient ainsi toute difficulté.

L'arrestation obtenue par la production du mandat d'arrêt est appelée par les négociateurs : arrataUon préventive.

Nous savons aussi qu'il peut y avoir intérêt à obtedùr l'arrestation provisoire d'un inculpé, alors xnême que son exiradition pourrait être réclamée immédiatement, sans piius de formalités : c'est une sorte de mesure préventive , moins pr^odiciable qu'une extradition pour celui-là même [qui en est l'objet, qui donne à la justice le ten^s de compléter l'instruction , et au gouvernement le temps .de décider, eu parfaite connaissance de cause, «'il existe des motifs suffisants pour demander la remise de l'aeeosé à ses juges naturels.

Mais l'arrestation provisoire ne sera plus obtenue seulement sur l'exhibition effective du mandat d'arrêt. Elle « devra également être effectuée , sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe de l'existence du mandat d'arrêt. »

Bans ce deuxième paragraphe eçt toute l'innovation, tout le progrès. Cette combinaison nouvelle paraît satisfaire, en effet, à toutes les exigences. Aussitôt qu'un crime est signalé, et que des présomptions graves de culpabilité pèsent sur un individu en fuitet, un mandat d'arrêt peut être décerné ; avis en .est immédiatement transmis, par le télégraphe, au pouvoir .central, et, dé là, à l'agent diplomatique accrédité dans le pays où le prévenu a cher^ ché momentanément le refuge; l'arrestation provisoire peut être ainsi réclamée dans le plus bref délai. La mesure n'est plus lafissée à l'appréciation du gouvernement requis : elle est obHgataire; elle doit être effectuée, sans retard, sous la seule condition que le fait incriminé soit prévu par la convention d'extradition. Au point de vue de Inefficacité , les diverses conditions déjà déterminées se trouvent ainsi remplies.

Quant aux garanties, le gouvernement requis ne saurai ten exi» ger de plus sérieuses; caria demande est présentée par voie diplotique, et l'existence du mandat d'arrêt est affirmée de la manière la plus authentique. Il peut, en toute sécurité, donner suite à la requête.

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