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CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE

formément aux lois da pays requérant. Vouloir davantage, demander la justification des poursuites, c'est entrer dans Texamen même du fond du procès , c'est empiéter sur les attributions des jiiues naturels de la cause, c'est ruiner toute l'économie du système. Sans doute, en admettant l'affirmation du juge étranger, régulièrement exprimée, comme preuve que les poursuites sont sérieusement motivées, le pays requis témoigne, par là même, une confiance entière dans la justice étrangère. Mais cette confiance n'est-elle pas justifiée par l'existence même du traité d'extradition? Des conventions de pareille nature ne sont pas négociées avec des Puissances, dont l'organisation judiciaire n'offre pas des garanties suffisantes. De plus, toute demande d'extradition,présentée par la voie diplomatique, engage la responsabilité du [;ouverncment requérant : il y a donc là une nouvelle raison de confiance pour le pays requis. Le prévenu est-il, d'ailleurs, bien fondé à se plaindre? N'oublions pas qu'il sagit d'un individu, qui a volontairement quitté le pays requérant pour se soustraire aux poursuites. 11 est arrêté et livré sur la production des mêmes actes qui auraient, dans ce pays, motivé sa mise en détention? N'estce pas juste? Il est vrai que le pays de refuge lui doit protection, s'il est victime de persécutions politiques ou de dénis de justice évidents. Mais, s'il s'agit d'un crime commun, cette protection ne doit pas être poussée jusqu'au point d'entraver l'action des juges naturels, en leur imposant une procédure extraordinaire.

Nous comprenons, cependant, que, dans un pays pourvu d'institutions libérales et jaloux de sauvegarder la liberté individuelle, la production du mandat d'arrêt, décerné parfois au début de l'affaire et avant toute enquête, ne soit pas regardée comme suffisante. Rien n'empêcbe d'exiger un autre document, qui, par sa nature même, témoigne que l'accusation portée contre l'individu réclamé repose sur des présomptions sérieuses. Dans toute procédure criminelle, la période consacrée à l'instruction se clôt par un acte, qui saisit directement la juridiction chargée de statuer sur l'affaire. Tels sont, en France, l'arrêt de mise en accusation, qui renvoie l'accusé devant la Cour d'assises, et l'ordonnance du juge d'instruction, qui saisit le tribunal correctionnel. En réclamant la production d'une pièce de cette nature, le pays de refuge est assuré que la poursuite est fondée sur de justes motifs.

Quel que soit, d'ailleurs, le document fourni à l'appui de la

demande, le pays requis n'a pas à vérifier l'exactitude des faits qui y sont indiqués; il se borne à constater l'authenticité et la régularité du document. Quant à l'appréciation des actes incriminés et aux motifs qui ont déterminé l'accusation, il s'en rapporte entièrement au pays requérant. Les relations des deux Etats, à ce point de vue, sont fondées sur une confiance réciproque dans l'organisation des juridictions respectives. Si cette base venait à être ruinée, le système tout entier s'écroulerait avec elle.

Les critiques les plus vives portent sur la nature du pouvoir auquel est attribué le droit d'apprécier la requête d'extradition et de statuer sur la suite qu'elle comporte. D'après le système français, les questions d'extradition sont exclusivement réservées au pouvoir administratif. Beaucoup de jurisconsultes estiment que le pouvoir judiciaire devrait intervenir dans l'examen de pareilles affaires. Il s'agit, en effet, de porter atteinte à la liberté individuelle, de déterminer la nature d'une infraction, d'appliquer des textes de lois : toutes difilicultés, qui sont essentiellement de la compétence des tribunaux. Le pouvoir administratif n'offre pas de suffisantes garanties pour l'appréciation de ces questions délicates et spéciales. Les agents de ce pouvoir sont trop directement soumis à l'influence de la raison politique, n'ont pas assez d'indépendance et de responsabilité, pour que les décisions qu'ils provoquent ne soient pas suspectées.

Dès 184G, M. Faustin Hélie insistait sur l'intérêt qu'il y aurait à laisser à la magistrature l'instruction des affaires d'extradition. Après avoir indiqué les attributions, que la législation anglaise a conférées, en cette matière, au pouvoir judiciaire, l'éminent criminaliste ajoutait ( Traif^ de V instruction criminelle , t. II, chap. v^ § 135) : « Cette vérification des charges de la prévention et de l'identité du prévenu, serait assurément une utile garantie pour les droits de la défense et la liberté individuelle. Serait-elle contraire au principe, qui a placé les extraditions dans les attributions du gouvernement? Ce que le gouvernement demanderait à l'autorité judiciaire, c'est la constatation d'un fait, c'est, tout au plus, un avis; et il se réserverait de statuer suivant sa volonté. II en résulterait peut-être quelque retard; mais ce retard n'aurait aucun inconvénient grave, puisque l'inculpé pourrait être mis immédiatement, et sans attendre l'ordonnance d'extradition, sous la main de la justice. Cette marche aurait ensuite l'immense avantage de régulariser l'arrestation et la détention de cet inculpé ,

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