‹ Traité de l'extraditionChapitre 115 sur 284 · CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE

leurs victimes, comme les centurions des césars rejoignaient sans peine, aux extrémités du monde alors connu, des hommes qui étaient le dernier exemple et le dernier honneur de leur patrie dégénérée, »

Le problème, qui se pose, consiste donc à imaginer une procédure telle qu'elle satisfasse, dans une juste mesure, aux intérêts contradictoires, engagés dans toute aflaire d'extradition. Examinons, à ce point de vue, les trois systèmes que nous avons précédemment exposés.

Le système français est évidemment, de tous, celui qui accorde le plus de facilités à la poursuite. L'État requérant n'a pas à fournir la preuve que le fugitif est justement accusé; il n'a qu'à produire, à lappui de sa demande, un mandat d'arrêt ou un acte de mise en accusation : cela suffit. L'État requis ne se préoccupe point de l'innocence ou de la culpabilité de la personne réclamée; il n'entre pas dans l'examen du fond même du procès criminel; il recherche seulement si cette personne est poursuivie ou condamnée, conformément aux lois du pays requérant, pour une infraction prévue par le traité. La preuve en est donnée par le mandat d'arrêt ou par l'acte d'accusation. Sur cette preuve, l'État requis est tenu d'autoriser l'extradition. Il n'est pas possible de concevoir une procédure plus simple, qui facilite davantage la tâche de l'État réclamant, et soit plus conforme à l'intérêt social.

Mais ce système satisfait-il également aux autres conditions requises, et laisse-t-il à la personne réclamée toutes les garanties qui lui sont légitimement dues? C'est une question qui divise encore les hommes d'État et les publicistes.

Les critiques portent sur trois points : le défaut de débat contradictoire pour l'examen de la demande d'extradition, l'insuffisance des preuves fournies à l'appui , la nature du pouvoir appelé à connaître de la requête.

On fait remarquer, tout d'abord, que la requête est examinée, accueillie ou rejetée, sans que le fugitif réclamé soit appelé à faire valoir les observations qu'il peut avoir à y opposer. Et cependant, dans toute affaire de cette nature , se trouvent engagées des questions sur lesquelles ses déclarations jetteraient parfois une vive lumière. Qui, mieux que lui, indiquerait s'il n'y a pas erreur sur la nationalité? Qui, mieux que lui, ferait connaître les circonstances qui peuvent donner à l'acte incriminé le caractère politique? N'est-il pas le premier intéressé à découvrir les objections

qui font obstacle à l'extradition? Ne pas Tentendi-e, c'est nonseulement néglifrer une source d'éléments utiles pour Tappréciation de la cause, mais encore le priver d'une garantie sérieuse. C'est un principe de justice et d'humanité qu'aucun coupable ne soit puni, sans avoir été admis à présenter sa défense. Sans doute, en théorie pure, l'extradition n'est pas une peine. Cependant on ne niera pas qu'elle n'entraîne, pour l'individu qu'elle atteint, des conséquences plus rigoureuses et plus redoutables que bien des peines inscrites dans les nomenclatures du Code pénal. ISe provoque-t-elle pas une détention provisoire assez longue? M'a-t-elle pas pour effet d'obliger l'individu réclamé à un voyage pénible et honteux? N'est -elle pas de nature à jeter un trouble immense dans ses relations et dans ses intérêts? Il y a donc de sérieux motifs pourassimiler l'extradition à une peine, et prendre garde d'en faire application à tort. Il serait juste, avant d'autoriser une pareille mesure, d'appeler l'étranger à présenter sa défense. Il serait entendu , d'ailleurs, que cette défense ne porterait pas sur le fond même du procès : c'est une question, en effet, dont le pays requis ne peut connaître, sans compromettre, à l'instant, le principal avantage du système, c'est-à-dire l'intérêt social. Comme on le verra plus loin, c'est le défaut saillant du système anglais.' Mais le prévenu serait admis à démontrer que la convention d'extradition ne lui est pas applicable, et qu'il ne doit pas être livré au pays requérant.

11 est ditficile de ne pas reconnaître la valeur de ces premières critiques, dirigées contre une procédure qui reste secrète, se poursuit et se dénoue, sans que la personne, qui en est l'objet, en ait même eu connaissance. *

Ensuite, les preuves exigées à l'appui de la demande d'extradition sont-elles suffisantes pour établir que la poursuite est sérieusement motivée? Le plus souvent, la remise du prévenu est accordée sur la production d'un acte de procédure déli\ré par un magistrat dont la responsabilité n'est pas engagée, et qui agit sous la seule inspiration de son appréciation personnelle. Les motifs qui ont déterminé les soupçons et la poursuite, ne sont point indiqués. Le pays requis n'a d'autre gage que l'affirmation du pouvoir judiciaire étranger.

Cet exposé ne manque pas d'exactitude. Cependant les critiques, formulées à ce sujet, ne paraissent pas fondées. Le pays requis exige la preuve que l'individu réclamé est poursuivi con-

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