CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE
devrait se borner à constater si un prima facie case est établi contre le rérugié, c'est-à-dire si les présomptions de culpabilité sont suflisantes pour l'envoyer devant lejurv. En fait, le maiiistrat, saisi de l'aflaire, est toujours entraîné à demander la preu\e de la culpabilité même du prévenu.
Le droit d'examen et de juridiction, conféré au pouvoir judiciaire du pays requis, forme la base du système anglais : c'est un principe de droit public aux États-Unis et en Angleterre. Le chancelier Kent en a donné la formule suivante : « Il est du devoir d'un gouvernement de livrer un fugitif réclamé, aussitôt qu'un magistrat compétent a constaté que l'accusation est raisonnablement motivée et suffirait pour faire passer l'inculpé devant les tribunaux. )> On en justifie l'application, en disant que l'étranger réfugié jouit, en ce qui concerne sa sûreté personnelle, des mêmes droits et des mêmes garanties que le national. Il serait donc injuste de le livrer, et de déclarer, par là même, sa culpabilité, pour des laits qui ne motiveraient pas sa mise en accusation dans le pays où il s'est réfugié. Il est de règle, d'ailleurs, en Angleterre et aux États-Unis, que personne, national ou étranger, ne soit mis en jugement, sans être confronté avec son accusateur et sans preuves fournies par des témoins. Il ne suffit donc pas que l'État requérant se borne à formuler une accusation , il faut encore que le pouvoir judiciaire du pays de refuge soit à même d'en constater la valeur, et de s'assurer qu'elle ne cache pas une poursuite politique.
Toutes ces raisons n'en laissent pas moins debout les fortes objections élevées contre le système anglais.
On fait observer que , d'après les principes incontestés du droit criminel, le juge naturel, le seul véritablement compétent, est le juge du lieu du crime. C'est lui qui peut le plus sûrement arriver à la découverte de la vérité , et c'est dans le ressort de sa juridiction que le besoin de la répression se fait surtout sentir. En voulant connaître du fond même de la cause, en appréciant l'accusation et la culpabilité du prévenu, en faisant de l'extradition une peine d'une nature particulière, le juge du pays requis s'attribue une compétence anormale, et empiète sur les attributions du juge naturel. L'extradition n'a pas pour but de soumettre un coupable à la répression, mais de rendre un fugitif, coupable ou présume tel, à ses juges naturels. Aussi l'application du système anglais, si favorable aux intérêts du prévenu dans le pays de refuge, lui
sera-t-elle toujours préjudiciable dans le pays requérant! Les juges ne pourront se distraire de cette pensée, que la cause a déjà été examinée ailleurs et l'accusé considéré comme coupable, puisque son extradition a été accordée. Leur impartialité se trouvera nécessairement ébranlée par ce premier jugement intervenu à l'étranger.
Ainsi, en principe, la justice du pays de refuge n'est pas compétente pour connaître du fond du procès criminel intenté au prévenu : voilà l'objection fondamentale contre le mode de procéder suivi en Angleterre et aux États-Unis. En fait, ce mode de procéder entraine, dans le pays requérant, des conséquences fàcbeuses pour les intérêts même du prévenu.
Quant aux arguments présentés à l'appui du système angloaméricain, la réfutation en est aisée.
Et, d'abord, est-il vrai de dire que l'étranger doit jouir, en ce qui concerne sa sûreté personnelle, des mêmes droits et des mêmes garanties que le national? Que le même traitement soit accordé à l'étranger et au national, pour les actes commis sous l'empire des lois locales et dans le ressort de la justice locale : rien de mieux. C'est un principe généreux et juste, pourvu que l'application eu soit maintenue dans ces limites. Mais s'il s'agit d'actes commis en debors de la juridiction du pays de refuge, à quel titre ce pays viendrait-il donner au prévenu la protection de ses lois , et soustraire le fugitif à l'effet des lois étrangères qui lui sont applicables? La question prend alors un caractère international , et ne saurait être résolue au moyen des seules règles que fournit la législation locale. Sans doute, il ne faut pas aller jusqu'à dire, qu'en toute circonstance le pays de refuge doit déférer à la requête qui lui est adressée, et livrer l'étranger. Un certain droit de contrôle lui appartient. Il ne doit pas, par trop de facilité, se rendre complice de persécutions politiques, de poursuites iniques ou de traitements barbares. C'est une question de mesure dont les éléments sont déjà connus. Mais, dans tous les cas, le pays requis ne doit pas subordonner à sa propre constitution la solution de difficultés d'ordre international, telles qu'en soulèvent les questions d'extradition.
Il faut encore, dit-on, que le pays de refuge soit en mesure de constater que l'accusation mise en avant par le pays requérant ne dissimule pas une poursuite politique. Est-il nécessaire de s'arrêter à cet argument pour en faire justice? Les deux Etats con-