CHAPITFŒ V. EXAMEN DE LA DEMANDE. 2H
tractants se sont engagés solennellement à laisser les accusés politiques et les actes politiques en dehors de l'application du traité d'extradition. C'est un contrat qu'ils ont passé, et qui, comme tout autre contrat, doit être exécuté de bonne foi. Suspecter d'avance les intentions de l'État requérant, le soupçonner d'une arrière-pensée et mettre sa parole en doute, c'est vouloir, sans utilité, jeter le trouble dans les relations internationales. La Puissance requise n'a-t-elle pas d'autres moyens d'information? ZS'e peut-elle pas réclamer tous les renseignements nécessaires pour apprécier la nature du fait incriminé? Xe peut-elle, après avoir livré le prévenu, suivre son procès et demander communication du dossier? N'a-t-elie pas même alors la ressource d'intervenir, de protester, d'exiger l'annulation de la procédure et la restitution de l'extradé, de dénoncer la convention? Est-il admissible, d'ailleurs, qu'un traité' de cette nature ait été conclu avec un État, auquel on puisse, à de bonnes raisons, témoigner une telle défiance?
Il ressort de cette étude que le système anglais est à la fois défectueux au point de vue de la théorie pure et de la pratique. Il a été combiné sous la préoccupation exclusive des intérêts de la personne réclamée. En raison des formalités imposées au pays requérant et de lintei'vention du pouvoir judiciaire du pays requis dans l'examen du procès, la procédure d'extradition est difîicile, coûteuse et toujours incertaine. L'intérêt social se trouve ainsi sacrifié.
Cette manière de voir est partagée par le gouvernement d'un pays qui marche, avec l'Angleterre et les États-Unis, à la tête des nations libérales. Voici en quels termes le conseil fédéral de la Suisse, dans le rapport présenté à la haute assemblée fédérale, pour 1870 , apprécie le système adopté par les États-Unis :
(( La plus grande difficulté se rencontre toujours dans les deux lois de 1848 et de 1860, dont nous venons de parler; ces lois remettent la décision entre les mains des tribunaux, qui procèdent avec un formalisme minutieux, et peuvent être entraînés à d'interminables retards par des avocats insidieux. Or, ce n'est pas du système qu'on peut se plaindre, mais du mode de procéder, qui est développé et exploité beaucoup moins dans le sens du respect de la loi que dans celui de la protection des malfaiteurs.
a Le gouvernement des États-Unis ne possède aucun droit de contrôle sur cette procédure de tribunaux; et, quant au système, la Suisse ne
peut pas s'en plaindre, car le traité d'extradition avec l'Amérique du Nord ne renferme aucune prescription indiquant quelles sont , dans chacun des deux États, les autorités qui seront ajjpelées à i)rononcer. On peut inème admettre qu'à cet égard, on a voulu de part et d'autre réserver la législation et l'usage existant dans le pays, et que le traité n'empêche pas la Suisse d'agir de même ou d'adopter chez elle un mode de procéder semblable à celui des États-Unis, ce que, dans son propre intérêt, elle ■ne fera naturellement pas, parce que le mode actuel, d'après lequel le conseil fédéral juge promptement, sommairement et sans- frais, au vu des pièces, de la convenance d'accorder l'extradition, est en tout cas de nature à protéger beaucoup moins le malfaiteur que les citoyens lésés.
« On peut qualifier d'européen le système suisse, car il est appliqué uniformément dans tous les Etats de l'Europe, sauf en Angleterre, et, avec quelques modifications, en Hollande et en Belgique. Le système européen repose sur ce principe que les actes rédigés en due forme dans un État doivent rencontrer dans tout autre État la même créance officielle que ce dernier peut désirer pour les actes émanant de ses propres autorités. Pour les causes civiles, l'Amérique suit également ce système; mais, en matière pénale, le système américain repose sur la défiance à l'égard des pièces officielles émanant des autres États; il réclame, pour les tribunaux des États-Unis , le droit de critiquer non-seulement la forme, mais encore le fond de ces documents, et d'exiger qu'on fournisse la preuve de ce qu'affirment des actes officiels , prétention d'autant plus opposée à notre manière de voir, qu'un meurtre, un vol, un faux, etc., sont partout un crime, et qu'un État ne peut être intéresse à émettre des doutes, quand un État étranger constate que tel ou tel crime a été commis sur son territoire, et que tel individu est soupçonné ou convaincu de l'avoir commis. On peut et doit, au contraire, laisser à cet égard toute la responsabilité à l'État dont les autorités ont affirmé la chose. »
Le système français et le système anglais écartés, il ne reste plus que le système belge. C'est, en effet; celui qui paraît tenir la balance égale entre les deux intérêts en présence , et avoir fixé le point juste entre la trop grande facilité et la trop grande difficulté de l'extradition de l'étranger. D'une part , il fait intervenir le pouvoir judiciaire dans l'examen de la demande , et donne au prévenu tontes les garanties de la défense et de la publicité. D'autre part, il exige la preuve que l'instruction est complète, et que le prévenu, en raison des charges établies contre lui, est renvoyé devant le tribunal chargé de statuer sur le procès. Mais le pouvoir judiciaire du pays requis n'a point à entrer dans l'examen des faits, et doit s'en rapporter, sur ce point, à l'affirmation ré-