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CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE

lorsqu'il s'agit d'actes commis en dehors de la juridiction du pays de refuge.

Somme toute, les législations intérieures des peuples sont de nature à exercer une influence considérable sur le règlement des questions d'extradition. Il est impossible de ne pas en tenir compte dans la recherche des règles qui doivent présider aux relations internationales en pareille matière; mais les différences qui s'y rencontrent, n'ont pas un caractère tel, qu'une entente soit impossible.

Il serait téméraire de vouloir déterminer, a priori et d'une manière abstraite, les conditions de cette entente.

Dira-t-on, comme certains publicistes, que, dans tous les cas, la procédure consacrée par un traité d'extradition doit être la même chez les deux peuples contractants? Dans ce système, la procédure serait nécessairement modelée sur la législation du pays où la situation de l'étranger est entourée de la plus grande somme de garanties. Par exemple, dans les rapports de la France avec l'Angleterre, ce serait la procédure anglaise qui devrait être appliquée dans les deux pays pour l'examen d'une demande d'extradition. Ce système, il est vrai, garantit la réciprocité qui préside, d'ordinaire, aux relations internationales. Mais au prix de quels Inconvénients! Un pays pourra-t-il se résoudre, pour le cas spécial d'extradition, à déserter la procédure simple, qui lui est familière, pour appliquer les formes compliquées d'une nation étrangère, et cela, tout simplement, afin de maintenir une stricte réciprocité , et de ne pas accorder à la Puissance cocontractante des facilités que celle-ci ne lui donne pas?

Dira-t-on, avec d'autres jurisconsultes, que chaque peuple doit maintenir sa propre procédure et ne pas s'inquiéter de la procédure étrangère? Par exemple, une demande d'extradition, formée par l'Angleterre, serait soumise, en France, à la procédure usitée dans notre pays; une demande d'extradition, formée par la France, serait soumise, eu Angleterre, à la procédure anglaise. — Le système précédent tenait trop de compte de la réciprocité ; celui-ci ne s'en préoccupe pas suffisamment : les deux pays contractants ne se trouveront plus sur un pied d'égalité. L'un des deux accordera facilement les extraditions qui lui seront demandées, et ne pourra en obtenir qu'en se soumettant à des conditions difficiles. Il n'est pas probable que les relations puissent se maintenir dans des conditions semblables. C'est ce qui est

arrivé entre la France et l'Angleterre. De 18^3 à 1865, les rapports entre les deux pays ont été régis par le système qui vient d'être exposé. L'Angleterre obtenait sans peine les extraditions qu'elle réclamait; la France n'en obtenait pas. Il fallut dénoncer le traité.

II n'y a donc pas à établir des règles pour déterminer, à priori, la procédure à suivre entre deux nations, chez lesquelles la situation légale de l'étranger n'est pas identique. La question doit être laissée entière à la discussion diplomatique. C'est aux plénipotentiaires à rechercher les concessions possibles , eu égard aux constitutions respectives, les éléments divers d'une transaction et les points communs sur lesquels l'entente peut intervenir. La connaissance des nombreuses questions, étudiées dans le cours de ce chapitre, pourra sans doute faciliter le travail des négociateurs.

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