CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE
gulièrement formulée du pays requérant. De son côté, le pays requérant n'a pas à faire la preuve, souvent très-difficile à fournir loin du lieu du crime, de la culpabilité de l'individu réclamé; sa tâche se borne à étciblir l'identité du prévenu, la nature du fait incriminé, et à produire l'acte de mise en accusation. La procédure d'extradition marche sûrement et facilement %ers une issue certaine, sans que les intérêts du prévenu soient un instant compromis.
Le système belge satisfait donc à toutes les conditions indiquées par la théorie et par la pratique. Toutefois, il peut ne pas s'adapter aux relations de toutes les Puissances entre elles. Les pays, entre lesquels il fonctionne, sont régis par une législation analogue, la magistrature y a des attributions identiques. L'instruction criminelle y est soumise à des règles semblables; les mêmes phases et les mêmes actes de procédure s'j' retrouvent. L'économie du système est fondée tout entière sur cette similitude d'institutions. Peut-être serait-il difficile de trouver, dans deux pays placés sous des régimes très-différents, les éléments nécessaires pour le fonctionnement d'un système de cette nature.
Dans les négociations de tout traité d'extradition, le champ ouvert aux plénipotentiaires est toujours restreint dans des limites assez étroites, déterminées par la législation particulière de chacune des parties contractantes , il ne s'agit pas seulement de s'entendre pour insérer, dans la convention, les stipulations dont la science a reconnu la valeur, il faut encore que ces stipulations concordent, dans une certaine mesure, ou, tout au moins, ne soient pas en opposition avec les lois intérieures des deux pays. L'influence des législations respectives se fait surtout sentir dans le règlement de la question délicate étudiée dans ce chapitre.
a II est aisé de comprendre, dit Prévost-Paradol (Ij, que le degré de facilité accordé pour chaque peuple, en ce qui touche' l'extradition des accusés, doit varier selon la situation légale que ce même peuple fait à l'étranger dans son sein. Chez une nation, par exemple, qui ne se piquerait point de garantir la liberté et la sécurité de l'étranger, qui mettrait légalement l'étranger sous la main et à la discrétion du pouvoir, il est clair que l'extradition rencontrera peu d'obstacles, et que, pour le gouvernement qui la réclame, la difficulté de l'obtenir sera réduite au minimum. Chez
(1) Revue des Deux Mondes, 15 février 1866.
2i4 LIVRE IV. PROCÉDURE.
une nation, au contraire, qui accorde à l'étranger réputé innocent une somme considérable de liberté et de sécurité , l'extradition devient naturellement une plus grande affaire et ne s'obtient qu'avec beaucoup plus de peine
« Si l'on cherche maintenant d'où vient que la situation légale de l'étranger est si différente selon le peuple chez lequel il réside, on s'aperçoit aussitôt que la quantité de liberté et de sécurité accordée par chaque État aux résidents étrangers est en proportion constante avec les garanties que cet État accorde à la liberté et à la sécurité de ses propres citoyens... La position de l'étranger est plus ou moins précaire et toujours relative à la situation du citoyen. Il serait difficile, en effet, que l'étranger eût plus de droits que le citoyen , que sa liberté et sa sécurité fussent mieux garanties que celles de tous ceux qui l'entourent; s'il existe entre eux et lui une différence, il est plus naturel qu'elle soit k son préjudice, et que sa situation légale, s'élevant ou s' abaissant avec le niveau général , soit d'un degré au-dessous de la liberté et de la sécurité communes. C'est ainsi qu'en Angleterre le vote d'un alien lill, qui peut apporter, en temps de crise, des restrictions à la liberté et à la sécurité de l'étranger, coïncide naturellement avec la suspension de Vhaheas corpus, qui apporte aussi des restrictions exceptionnelles à la liberté et à la sécurité du citoyen. En un mot, la situation légale de l'étranger varie selon les temps et les lieux; elle est, en général, au sein de chaque peuple, en rapport constant avec la position légale du citoyen. »
On ne saurait mieux dire.
Cependant il ne faut pas exagérer les conséquences de ces vérités incontestables , en allant , comme le publiciste , jusqu'à traiter de chimérique l'idée d'établir une règle commune, en matière d'extradition , entre deux peuples qui ont soumis la situation de l'étranger sur leur territoire à des lois différentes. Les faits prouvent qu'un accord de cette nature est possible. La France impériale et la Suisse républicaine n'ont-elles pas adopté le même système et la même procédure? Et, cependant, la situation légale de l'étranger n'était pas identique dans chacun des deux pays. D'autre part, le raisonnement permet de constater que la protection des lois intérieures accordée à l'étranger doit s'exercer dans une sphère déterminée, et ne pas compromettre les relations internationales au point de vue de l'extradition. Nous avons déjà vu que cette protection doit être contenue dans des limites très-resserrées,