‹ Traité de l'extraditionChapitre 123 sur 284 · CHAPITRE VI. PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. PRESCRIPTION

sont d'un ordre d'idées différent, et n'ont entre elles aucune conncxité.

Il peut arriver, par exemple, que le bénéfice de la prescription pénale soit acquis à la personne réclamée, ou que l'extradition de cette personne soit demandée à la fois par plusieurs gouvernements, ou qu'elle soit l'objet de poursuites dans le pays requis. Prescription, concours de demandes d'extradition, poursuites dans le pays de refuge : voilà des faits qui peuvent s'opposer à ce que la remise d'un malfaiteur étranger soit autorisée.

A l'étude de ces trois causes de refus, nous ajouterons l'examen d'une autre question, celle de savoir si la remise d'un malfaiteur doit être accordée pour des actes commis antérieurement à la signature du traité d'extradition, en d'autres termes, s'il faut donner au traité un effet rétroactif : il y a peut-être là les éléments d'une quatrième cause de refus d'extradition.

Prescription.

Eu droit criminel, la prescription est une cause d'extinction des droits d'action et d'exécution.

Après un certain temps écoulé depuis que l'infraction a été commise , l'inculpé se trouve à l'abri de toute poursuite ; il jouit de ce bénéfice qu'on nomme prescription de l'action publique.

Après un certain temps écoulé depuis que la condamnation est devenue irrévocable, la peine ne peut plus être exécutée; le condamné est couvert par la prescription de la peine.

Qu'il s'agisse de la prescription de l'action publique, ou de la prescription de l'exécution publique, l'individu, fondé à en réclamer le bénéfice, échappe aux effets des poursuites ou de la condamnation. 11 ne saurait, dès lors, être l'objet d'une mesure d'extradition pour les faits qui ont motivé les poursuites ou la condamnation. A quel titre un pays demanderait-il la remise d'un individu coupable ou réputé coupable d'une infraction, mais à l'égard duquel les autorités judiciaires et administratives sont désarmées ? A quel titre le pays de refuge livrerait-il un étranger qni ne tombe sous l'application d'aucune loi pénale?

Le principe est donc incontestable : il suffit qu'il soit énoncé.

pour être admis : l'extradition ne peut avoir lieu si la prescription est aequise à l'étranger.

La dilliculté naît au moment de l'application , c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de reconnaître si la prescription est acquise à l'individu réclamé.

La prescription est accomplie au bout d'un certain temps écoulé depuis que l'infraction a été commise , ou depuis que la condamnation est devenue irrévocable. Mais le laps de temps nécessaire pour la prescription n'est pas déterminé par une règle fixe, qui s'Impose à toutes les nations, ou que toutes les nations aient admise d'un commun accord. Ce délai varie selon les époques, selon les peuples, selon les législations. Or, il ne faut pas oublier que l'individu, qui cherche à se prévaloir de la prescription , est réfugié dans un pays autre que celui où l'infraction a été commise ou la condamnation prononcée. Si la prescription est régie par les mêmes règles dans les deux pays, pas de difficulté. Mais il arrivera souvent que les délais ne seront pas les mêmes dans les deux États, et que la prescription acquise dans l'un ne le sera pas dans l'autre; le point de départ des délais peut être fixé différemment dans les deux pays. Alors se pose la question de savoir à quelle législation le gouvernement requis doit se reporter, pour décider si l'individu réclamé est, ou non, libéré par la prescription, s'il est, ou non, passible d'extradition.

La difficulté se complique encore, si, pendant le laps de temps écoulé depuis l'infraction ou depuis la condamnation, il est intervenu des actes interruptifs de la prescription. Aucune règle générale ne saurait être invoquée dans cette matière , dont la réglementation peut différer avec chaque législation. Rien n'empêche de concevoir une législation qui ne reconnaisse, pour la prescription, aucune cause d'interruption. Plus aisément encore admettra-t-on que des divergences puissent exister entre les législations, relativement au caractère des actes susceptibles d'éteindre l'action publique ou le droit d'exécution. Il convient de remarquer, en outre, que, dans l'espèce, les actes interruptifs de la prescription n'ont pu être accomplis que dans le pays requérant. — Cela posé, à quel point de vue le pays requis se placera-t-il pour décider, si l'individu réclamé est fondé à se prévaloir de la prescription? Devra-t-il apprécier, d'après sa propre législation ou d'après celle du pays requérant, les arguments produits pour prouver que la prescription est ou n'est pas accomplie?

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