CHAPITRE VI. PRESCRIPTION
La question ne laisse pas que d'être délicate.
Pour la résoudre, il est nécessaire de rappeler quelle est exactement la nature de la prescription, et pour quels luotifs l'action publique ou le droit d'exécution publique est éteint au bout d'un certain temps écoulé. Nous arriverons de la sorte à déterminer le milieu dans lequel la prescription jjcut subsister, et les conditions sans lesquelles elle n'a plus de raison d'être. La solution a trouver découlera tout naturellement de cette étude.
On a dit, pour justifier la prescription, qu'après un certain temps, la découverte de la vérité serait difficile et incertaine, à cause de la disparition des éléments de preuve de la culpabilité et de la non-culpabilité; qu'il valait mieux, dans cet état de choses, renoncer au droit de punir, que de s'exposer à l'exercer à tort. Ces considérations qui, d'ailleurs, ne sont pas applicables à la prescription de la peine , ne suffisent pas même à motiver la prescription de l'action publique ; car cette prescription s'acquiert même, lorsqu'il s'agit d'infractions constatées par des procèsverbaux revêtus de la force probante, c'est-à-dire lors même que des preuves certaines du délit existent.
On a ajouté que le coupable est suffisamment puni , et qu'il a dû largement expier sa faute par les remords et les appréhensions qu'il a éprouvés durant le délai de la prescription. Une telle explication peut être accueillie par la morale et la charité chrétienne, mais ne satisfait pas la science.
De l'avis de tous les philosophes et de tous les criminalistes , la seule vraie raison de la prescription consiste dans le changement que le temps écoulé apporte à l'état des choses.
Quel est, en effet, le fondement légitime du droit de punir, que la société s'attribue? C'est l'intérêt de conservation sociale. La société n'a le droit de punir que si sa propre conservation y est intéressée. « Tout châtiment, dont la nécessité n'est point absolue , devient tv'rannique «, a dit Montesquieu; et Beccaria a généralisé cette pensée, en écrivant : « Tout acte d'autorité exercé par un homme sur un autre homme est tyrannique , s'il n'est pas absolument nécessaire. » Ainsi, un individu coupable, ou soupçonné de l'être, ne peut être puni ou poursuivi, que si la nécessité ou l'utilité sociale le commande.
Cette condition est-elle remplie en cas de prescription? Un long temps s'est écoulé depuis que l'infraction a été commise; le souvenir en est perdu; le besoin de l'exemple a disparu; l'utilité de
la répression n'existe plus; une arrestation, des poursuites, des débats, risqueraient de réveiller, au détriment de la morale publique, un scandale oublié ou inconnu. En un mot, il n'y a plus, pour la société , nécessité ni intérêt à rechercher et à punir le coupable. Le droit de punir est donc éteint : « Effet inévitable de la marche successive des heures, qu'il n'est donné à aucun législateur de méconnaître, qui modifie ou fait disparaître les nécessités ou utilités publiques, les souvenirs humains, les éléments de preuve , et qui fait tomber des mains de la société le droit de punir, parce qu'elle fait évanouir l'intérêt social à la punition! » (Ortolan, Éléments de droit pénal , t. II, liv. I, chap. iv.)
Les motifs de la prescription ainsi établis, examinons les conséquences qui en résultent dans les rapports de la prescription avec l'extradition.
Soit un réi'ugié, dont l'extradition est demandée, et qui invoque la prescription. Les délais fixés pour cette prescription ne sont pas les mêmes dans le pays requis et dans le pays requérant; il peut arriver que le bénéfice en soit acquis à l'individu réclamé, d'après les lois de l'un des deux États, et ne le soit pas d'après les lois de l'autre. A quel point de vue doit se placer le pays requis, et quelle législation doit-il appliquer pour statuer sur la question de prescription, et, par suite, sur l'extradition qui en dépend?
Il n'est pas possible d'hésiter sur la réponse à cette question, si l'on a sous les yeux les motifs véritables de la prescription. Aucun des éléments constitutifs de ce mode de libération ne se rencontre dans le pays où le prévenu s'est réfugié. Est-ce dans ce pays que le souvenir de l'infraction s'est affaibli, à raison du laps de temps écoulé? La connaissance de l'infraction n'y est peut-être jamais parvenue; le souvenir n'a pas eu à s'en perdre. — Est-ce là que le besoin de l'exemple a disparu? Il ne s'y est pas fait sentir. — Est-ce là que l'utilité de la répression a existé? Non, sans doute , puisque l'infraction poursuivie y est probablement demeurée inconnue. — Est-ce là que les éléments de preuve ont pu disparaître? Pas davantage !
La prescription, telle qu'elle est réglée par la législation du pays de refuge, ne saurait donc , à aucun titre, être appliquée à l'individu réclamé : elle n'aurait pas de raison d'être.
En droit et en raison , c'est la prescription , telle qu'elle est déterminée par les lois du pays réclamant , qui est seule à considé-