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CHAPITRE VII. REMISE DE l'eXTRADÉ

Sa Majesté l'Empereur des Français, et ù Strasboiiri,' (1), si l'extradition a été demandée par le gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique.

« En cas, toutefois, où la détermination d'un autre point frontière ou bien le transport par mer serait jugé préférable, il sera procédé, sur avis télégraphique du lieu d'arrestation, avec toute célérité, à la fixation du point de la frontière où s'opérera la remise de l'extradé. «

Si la question n'a pas été prévue et réglée par le traité, les deux Puissances intéressées en sont quittes pour déterminer, d'un commun accord, la combinaison qui présente le plus d'avantages; !"ententc s'établira par un échange de communications diplomatiques.

Nous nous bornons à indiquer ces détails d'exécution, qui ne rentrent pas dans le domaine du droit. Toutefois, il est un point sur lequel il convient d'appeler plus particulièrement lattentiou.

Quelle que soit la combinaison arrêtée pour le transfèrement du fugitif, le gouvernement, qui accorde l'extradition, se charge exclusivement des mesures d'exécution à prendre sur son territoire. — Ou concevrait que le gouvernement, auquel l'extradition est accordée, envoyât dans la ville où l'extradé est détenu, des agents délégués pour le recevoir et l'emmener. Mais, pour cela, il faudrait nécessairement que ces agents fussent en état de faire acte d'autorité sur le territoire du gouvernement, qui accorde l'extradition, c'est-à-dire sur un territoire où ils n'ont plus le pouvoir dont ils sont revêtus dans leur pays. En présence de cette difliculté, les gouvernements ont coutume de confier à leurs propres agents le soin de conduire, jusqu'au point convenu de la frontière, les individus dont ils autorisent l'extradition : c'est là que la remise des extradés est faite aux agents délégués par l'État étranger.

Sur ce point encore, l'Angleterre et les États-Unis se séparent des autres Puissances.

La forme même du mandat d'extradition anglais prouve que cet acte peut être délivré directement à l'agent étranger, délégué pour recevoir l'extradé. Muni de ce mandat, cet agent n'a qu'à

(1) L'annexion de l'Alsace à l'Empire d'Allemagne a naturellement abrogé cette clause, au moins en ce qui concerne les obligations de la France. Il n'est pas à notre connaissance que les liautes parties contractantes se soient entendues pour designer une autre ville (Vontière en remplacement de Strasbourg.

se présenter à la prison où l'extradé est détenu; il est autorisé à se le faire délivrer, et à l'emmener à travers le territoire du Royaume-Uni. Il est dit, en effet, dans l'article JI de l'Acte de 1870 :

« 11 sera loisible à la personne à qui le susdit mandat est adressé, ainsi qu'à la personne dûment autorisée par l'État requérant, de recevoir le malfaiteur fugitif désigné dans ledit mandat, de le garder prisonnier et de le transporter dans la juridiction de l'État étranger auquel l'extradition est accordée. Dans le cas où ce malfaiteur s'échapperait des mains des personnes auxquelles il aurait été livré en vertu dudit mandat, il sera loisible de le reprendre de la même manière que l'on reprendrait tout autre malfaiteur accusé de crimes prévus par les lois de cette partie des États de Sa Majesté où ce malfaiteur sera repris. »

L'agent étranger est donc légalement armé pour maintenir l'extradé en état d'arrestation, et le conduire prisonnier à travers le territoire de la Grande-Bretagne. Disons, cependant, qu'en fait le gouvernement anglais évite de confier le mandat d'extradition à des agents étrangers. Aucun agent français n'a été admis à faire acte d'autorité sur le sol britannique, en vertu d'un mandat d'extradition : tous les malfaiteurs, dont l'extradition a été accordée à la France par l'Angleterre, ont été conduits jusqu'à Calais par la police anglaise. Une seule exception a été faite à l'occasion de Sureau-Lamirande (1), livré à la France, en 1866, par application du traité de 1843 : le mandat d'extradition fut directement remis aux agents français, qui le mirent eux-mêmes à exécution; mais il faut dire que les choses se passaient au Canada.

Aux États-Unis, le gouvernement ne montre pas les mêmes scrupules. Le mandat d'extradition est remis à l'agent délégué pour recevoir le fugitif , et le conduire sur le territoire de l'Etat requérant. Il trouve, d'ailleurs, dans la loi, tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Voici, en effet, le texte de la section III de l'Acte du 12 août 1848 :

« Et il est décrété, en outre, qu'il sera du devoir du secrétaire d'État de donner un ordre revêtu de sa signature et de son sceau officiel , pour que l'individu ainsi détenu soit livré à telle personne, ou telles personnes dûment autorisées à agir au nom et dans l'inlérôt du gouvernement

(Il Voir, dans les Journaux judiciaires, les débats intéressants auxquels le jugement de Sureau-Lamirande a donné lieu devant la Cour d'assises de Poi« tiers, dans les premiers jours de décembre 1866.

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