‹ Traité de l'extraditionChapitre 150 sur 284 · CHAPITRE VII. REMISE DE l'eXTRADÉ · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII. REMISE DE l'eXTRADÉ

avis au gouvernement requérant par voie diplomatique. Voici, en quelques mots, comment les choses se passent.

Le fonctionnaire, qui a dans les mains l'acte d'extradition , le notifie à l'autorité administrative, préposée aux relations diplomatiques avec les agents étrangers. Généralement, c'est le ministre de la justice, chargé de préparer l'acte d'extradition et de veiller à l'exécution de cet acte, qui en fait connaître la substance au ministre des affaires étrangères. Celui-ci, par une communication analogue, en porte les dispositions à la connaissance de l'agent diplomatique, accrédité par le gouvernement requérant. Cette communication diplomatique fera foi daus le pays requérant, et attestera les conditions sous lesquelles la remise du fugitif a été autorisée : il importe donc que les mentions essentielles de l'acte d'extradition y soient fidèlement reproduites.

En Angleterre et aux États-Unis, l'acte d'extradition est souvent communiqué à l'autorité étrangère. C'est, on le sait, un mandat délivré par un secrétaire d'État, qui ordonne au gardien de la prison de mettre l'individu réclamé à la disposition d'une personne désignée à cet effet. Cette personne peut être un agent délégué par le pays requérant. La remise de l'individu réclamé est opérée sur la production du mandat, qui reste entre les mains de l'agent chargé de la conduite du prisonnier. Dans tous les cas, une notification diplomatique est adressée, en outre, au gouvernement requérant, pour lui faire connaître les conditions de l'extradition.

Remise de l'extradé au pays requérant. — La procédure close et la décision du gouvernement requis dûment notifiée, il s'agit de procéder à l'exécution de l'acte d'extradition. Ici encore le même système n'est pas suivi dans tous les États.

En France, le mode de procéder est indiqué dans la circulaire ministérielle de 1841 : « L'exécution de l'ordonnance d'extradition est confiée aux agents de l'ordre administratif. » C'est le ministre de l'intérieur, chargé de la sûreté générale et de l'application des pénalités prononcées par le pouvoir judiciaire , qui est également préposé à l'exécution des mesures d'extradition. A cet effet, l'acte d'extradition lui est notifié par le ministre de la justice, en même temps qu'au ministre des affaires étrangères. Il prend, selon le dispositif de l'acte, les mesures nécessaires pour que l'extradé soit recherché, arrêté, transféré à la frontière et mis à la disposition des autorités du pays requérant.

Si l'extradition est accordée à un pays tout voisin , elle s'accomplit sans dinicullé. Il existe généralement, entre États séparés par une ligne frontière, des localités désignées par avance, où s'cfl'ectue, pcriodiquenu;nt, la remise des extradés et des escortés.

Si l'extradition est accordée à une Puissance éloignée , la qiestion se résout moins aisément. Quelquefois, elle se trouve prévue et réglécd'avnnce, par une clause expresse du traité d'extradition. Comme exemple de stipulation de cette nature, nous citerons l'article 7 du traité conclu, le 14 juin 1845, entre la France et l'ancien royaume des Deux-Siciles :

« Lu remise des individus, dont l'extradition aura été accordée, s'effectuera à Naples ou à Marseille, entre les mains des consuls respectifs établis dans ces résidences, selon que l'extradition aura été demandée par le gouvernement français ou par le gouvernement des Deux-Siciles... »

Une disposition analogue figurait dans les traités conclus par la France avec la Toscane, Lucques et les États pontificaux.

Dans les traités conclus entre les Puissances étrangères, se rencontrent souvent des stipulations de même nature. Tel est notamment l'article 7 de la convention conclue entre la Belgique et les États de Suède et Norvège, le 28 octobre 1843 :

« Les individus, dont l'extradition aura été accordée, seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le consul accrédité par le gouvernement réclamant. Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux soins du gouvernement qui a obtenu l'extradition. »

Une clause semblabU figure dans les traités conclus par la Belgique avec le Hanovre (1845), avec le Portugal (1854),... » etc.

La question se complique encore, si l'État requérant est séparé, non plus seulement par la mer, mais par le territoire de Puissances tierces. Dans ce cas, il faut obtenir de ces Puissances l'autorisation de faire transiter l'extradé : c'est un soin , qui est laissé, comme nous le verrons, à l'État auquel l'extradition est accordée. Toutefois, les obligations du pays requis peuvent être encore déterminées, d'avance, par une clause spéciale du traité. Telle est, par exemple, la portée de l'article 4 de la convention additionnelle conclue, le 12 février 1869, entre la France et l'Autricbe:

« La remise de l'individu réclamé à l'aulorilé de l'État réclamant aura lieu à Salzbourg, si l'extradition a été demandée par le gouvernement de

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