CHAPITRE VIII. TH.VKSIT. 28i
Le soin (Veffectucr le transit est généralement laissé au gouvernement du pays intermédiaire, qui a des motifs de préférer aussi cette combinaison , malgré le surcroît de peine et de responsabilité qu'elle entraine. L'extradé est livré par les autorités du pays de refuge aux autorités du pays intermédiaire; celles-ci le font conduire à la frontière du pays requérant, par l'un des moyens usités pour le transfèrement des prisonniers ordinaires. Eu France , l'extradé est , selon les cas ou selon le désir du pays requérant, conduit, de brigade en brigade, par la gendarmerie, ou transporté par le service des voitures cellulaires ou du cbemin de fer. Ce n'est plus ensuite qu'une question de frais à régler avec le pays qui a demandé l'autorisation de transit. Le gouvernement du pays intermédiaire donne le concours de ses bons offices, pour assurer la conduite et la garde de l'extradé : il est naturel qu'il obtienne au moins le remboursement des dépenses qu'il a dû faire pour le voyage de l'extradé et des agents.
Droit conventionnel. — Du jour où la pratique des extraditions a commencé à se généraliser, les questions de transit se sont posées. Cependant les indications que le droit conventionnel fournit à cet égard n'apparaissent que tardivement. Les Puissances intéressées procédaient, sans doute, au règlement de ces questions par une entente diplomatique pour chaque cas particulier, sans se préoccuper de chercher à établir des règles générales et fixes.
Aucune mention relative au transit ne figure dans les traités d'extradition négociés par la France, de 1828 à 1853. Ce silence s'explique, en partie, par cette considération, que la France, en raison de sa situation géographique, n'est guère un pays de transit, au point de vue de l'extradition, ([u eu égard aux rapports de l'Espagne et du Portugal avec les autres États d'Europe.
Dans la convention conclue, en 1853 , avec le grand-duché de Hesse, on trouve, pour la première fois, une clause attestant que la question du transit s'est présentée à l'esprit des négociateurs; l'article 9 porte en effet : « Les frais d'entretien et de passage sur le territoire des Etats intermédiaires sont à la charge de l'État qui réclame l'extradition. » — Aucune autre stipulation ne figure dans les traités français, négociés depuis cette époque jusqu'en 1869.
C'est en Belgique que la question parait avoir été étudiée avec le plus de soin. — Longtemps, les négociateurs de ce pays ne s'en sont préoccupés qu'au point de vue de l'attribution des frais. L'ar-
ticle 9 de la convention conclue, en 1844, entre la Belgique et le grand-duché de Bade , porte :
« Les frais de transport, etc., etc., par le territoire des États intermédiaires, seront à la cliarge de l'État réclamant. »
La même clause figure ensuite, à de rares exceptions près, dans toutes les conventions négociées par la Belgique jusqu'en 1869. Elle se retrouve également dans tous les traités conclus par les Pays-Bas jusqu'en 1869 (Traité entre les Pays-Bas et l'Italie, du 20 novembre 1869), et dans certains traités conclus par d'autres Puissances européennes entre elles.
En 1854, la question du transit des extradés, entre les divers Etats de la Confédération germanique, est réglée par un acte législatif spécial. Un arrêté de la Diète, en date du 26 janvier 1854, porte , dans l'article 7 :
« Le transport des extradés, venant des États de la confédération allemande ou d'ailleurs , sera permis dans les États qu'ils auront à traverser. Ce transit est soumis aux exceptions et restrictions déterminées par l'article 1, §§ 1 à 3, pour l'obligation de consentir à l'extradition. »
Il est fait allusion , à la fin de cet article , aux réserves admises pour les nationaux, pour les individus justiciables des tribunaux du pays requis à raison de l'infraction qui motive la demande d'extradition, pour les individus poursuivis dans le pays requis à raison d'une autre infraction.
Il faut arriver à 1867 pour trouver la question du transit des extradés soumise à un examen approfondi , et réglée conformément aux vrais principes : au gouvernement belge en revient l'honneur.
Une disposition spéciale fut consacrée à la question dans le projet de loi sur les extraditions soumis, à cette époque, au Parlement. En voici la teneur :
« L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'article précédent, lorsqu'elle aura été requise par un État étranger au profit d'un État étranger, liés l'un et l'autre avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne