CHAPITRE VIII. THANSIT
sera pas interdite par l'article 6 de la loi du \^' octobre 1833 et larlicle 7 de la présente loi. »
Il s'agit , à la fin de cet article, des réserves relatives aux infractions politiques et aux infractions couvertes par la presjcriptiou.
Le transit est soumis , par cette clause , à une procédure plus simple que l'extradition : le pouvoir judiciaire n'a plus à intervenir dans l'examen de la demande, qui est exclusivement laissé à l'administration.
Voici le passage que l'exposé des motifs, présenté par le ministre de la justice, M. Bara, consacrait au projet d'article :
« L'article 3 du projet constitue une disposition nouvelle, dont le besoin s'est fait vivement sentir dans la pratique. Cet article prévoit l'hypothèse où l'extradition d'un criminel, consentie entre deux États étrangers, ne pourrait être effectuée qu'à travers le territoire belge. En l'absence d'une disposition formelle prévoyant cette situation dans la législation existante, le gouvernement s'est vu souvent dans l'alternative, en pareille circonstance, ou de refuser le transit, ou de ne l'accorder que moyennant l'observation rigoureuse en Belgique de toutes les formalités prescrites pour l'extradition elle-même. Cette rigueur de notre législation, qui a pour effet, dans tous les cas, de retarder la remise de l'étranger devant ses juges, et de prolongei- ainsi sa détention, a souvent donné lieu à des réclamations de la part des gouvernements étrangers. Elle expose le gouvernement à des représailles et à des refus qui peuvent rendre impossible, à son profit, toute extradition qui lui serait accordée par l'un des nombreux États avec lesquels des traités ont été conclus en cette matière. L'article 3 obvie à ces inconvénients, en autorisant l'extradition par voie de transit, sous les garanties ordinaires, mais en la dispensant, pour éviter tout retard préjudiciable à l'étranger, de la formalité de l'avis préalable de la chambre des mises en accusation. »
Devant la chambre des représentants , le rapport fait au nom de la section centrale apprécie ainsi la nouvelle clause :
« En adoptant l'article 3, qui accorde l'extradition par voie de transit, sous les garanties ordinaires, mais en la dispensant de l'avis préalable de la chambre des mises en accusation , la section centrale a eu principalement en vue d'obvier à certains inconvénients, résultant de la législation actuelle. Elle a été frappée d'abord du surcroît d'ennuis et de vexations qu'elle entraînait pour le patient; de la prolongation qu'elle apportait à sa détention, des voyages de long cours, auxquels elle l'exposait, et qui rendaient ainsi inutile, ou préjudiciable à ses intérêts, une
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mesure qui semble n'avoir été introduite qu'en vue de le protéger. Elle a craint ensuite, et les faits ici viennent justifier son appréhension, que les gouvernements étrangers, alarmés des complications de nos lois sur cette matière, ne voulussent plus recourir au passage par notre territoire^ et ne nous refusassent leur concours dans des cas analogues. Il lui a paru enfin que Fextrado traversant la Belgique contre son gré ne pouvait être assimilé à l'étranger, qui est venu chercher l'hospitalité sur son sol; et qu'il ne s'agissait après tout, dans l'espèce, que de l'exécution d'une convention conclue entre deux gouvernements étrangers, liés l'un et l'autre avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à Textradition. »
Le projet fut adopté , sans discussion , par la chambre des représentants et par le sénat ; il forme l'article 3 de la loi belge du- 5 avril 18G8.
La disposition qu'il consacre n'a pas tardé à passer du domaine de la loi intérieure dans le droit conventionnel. On la trouve ^ sous la forme suivante, dans le traité conclu, le 15 avril 1869, entre la Belgique et l'Italie :
« 11 est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des États contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article ... ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des États contractants au profit d'un État étranger, ou par un État étranger au profit de l'un desdits États liés l'un elTautre avec l'État requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les articles ... et .... de la présente convention. »
La même clause a été insérée depuis dans les conventions conclues par la Belgique avec la Bavière (17 octobre 1869), le grandduché de Bade 3 novembre 1869), la Suisse (24 novembre 1869), la Confédération de l'Allemagne du Nord (9 février 1870), l'Espagne 17 juin 1870),... etc.
Chose curieuse : aucune stipulation relative au transit ne figure dans la convention, si complète à d'autres points de vue, conclue, le 29 avril 1869, entre la Belgique et la France. La date prouve que ce ne peut être un oubli des négociateurs. La clause belge a dû être proposée; elle aura été repoussée par les plénipotentiaires français. Pour quelle cause?
La même année, le 29 novembre 1869, la France négociait une