CHAPITRE I. DÉLIT DÉCOUVEUT APRÈS LEXTRAUITION
Pour que ce gouvernement puisse statuer en connaissance de. cause, il a besoin d'obtenir les éléments qui lui permettront d'apprécier la nature du fait incriminé. A cet éuard, le mode de preuve est déterminé par le traité général conclu entre les deux pays : le gouvernement requérant doit communiquer au gouvernement requis les actes de procédure relatifs au fait incriminé, qu'il aurait dû produire, dés le début de l'aflaire, pour obtenir l'extradition sur ce chef. C'est, en définitive, une véritable demande d'extradition, (jui doit être formulée à nouveau, mais dans laquelle la personne du prévenu n'est plus en cause.
Le droit conventionnel a consacré ces diverses prescriptions ; mais, comme sur tous les autres points, la formule complète n'en a pas été trouvée tout d'abord. L'examen des traites, conclus par la France, indique les progrès accomplis successivement.
Les négociateurs commencent par poser en principe , que les poursuites doivent porter seulement sur les faits qui ont motivé l'extradition. En effet, dans la convention franco-belge de 1834 se trouve un article ainsi conçu : « Il est expressément stipulé que l'étranger, dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi pour... , ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention. »
Cette règle est formulée dans tous les traités conclus postérieurement.
La convention de 1850, avec l'Espagne, est la première qui fasse mention de la nécessité d'obtenir l'autorisation du gouvernement qui a accordé l'extradition , pour poursuivre l'accusé sur un fait non compris dans l'acte d'extradition. L'article 7 porte :
« L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention . ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant motivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on n'ait obtenu préalablement, dans la lorme prescrite à cet effet par l'article 3, l'assentiment du gouvernement qui aura accordé l'exlradilion. »
La convention de 1869 tivec la Belgique fait, j'our la première fois, mention de l'effet qu'il convient de reconnaître au consentement donné par l'extradé lui-même. L'article 10 stipule que " l'individu qui aura été livré, ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celles ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et
3il LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRâDITION.
volontaire donné par rinculpé et communiqué au gouvernement qui Ta livré. »
Enfin, la théorie trouve sa formule complète dans la convention conclue, le 29 novembre 1869, avec la Bavière. L'article 9 y est ainsi conçu :
« L'individu extradé ne sera ni poursuivi ni puni pour crimes ou délits autres que ceux dont il a été fait mention dans la requête d'extradition, à moins que ces crimes ou délits ne soient prévus à l'article 2, et que le gouvernement qui a accordé l'extradition ne donne son consentement, ou à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé et communiqué au gouvernement qui l'a livré.
« L'extradition, sanspréjudice des réserves contenues dans les articles 3 et 10, autorisera toutefois l'examen et, par suite, la répression des crimes ou délits poursuivis en même temps comme connexes du fait incriminé principal, et constituant, soit une circonstance aggravante du même fait, soit une modification aggravante des chefs de l'accusation primitive. »
Une clause analogue figure dans les deux traités conclus, depuis lors, avec la Suisse et avec l'Italie.
Ne pas poursuivre l'accusé pour une infraction découverte postérieurement à l'extradition et non visée dans l'acte d'extradition ; demander au gouvernement , qui a accordé l'extradition , l'autorisation de poursuivre sur ce chef, ou lui notifier le consentement donné par l'accusé lui-même : voilà, en somme, les obligations qui résultent , pour le pays requérant , de la convention d'extradition. Ces obligations incombent au gouvernement, c'està-dire, au pouvoir exécutif qui a négocié la convention.
Voyons maintenant la situation qai est faite au pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est lié par une seule règle: il est tenu d'appliquer la convention d'extradition conclue par le pouvoir exécutif, c'est-à-dire, de ne poursuivre et de ne juger l'accusé livré que pour les faits qui ont motivé l'extradition.
En théorie , l'application de cette règle à l'hypothèse que nous étudions, n'offre aucune difficulté. Le pouvoir judiciaire connaît, par la notification que lui en a faite le pouvoir exécutif en lui remettant l'extradé, les chefs d'accusation pour lesquels l'extradition a été accordée. Donc, si une nouvelle incrimination vient à être relevée durant l'instruction, il doit s'abstenir de poursuivre contradictoircment sur ce chef, qui n'a pas motivé l'extradition.