‹ Traité de l'extraditionChapitre 188 sur 284 · CHAPITRE I. DKLIT DÉCOUVERT APRÈS l'EXTRADITION. 3 il · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. DKLIT DÉCOUVERT APRÈS l'EXTRADITION. 3 il

s'élèvent sur l'acte d'extradition. Le savant professeur va jusqu'à donner à l'accusé le droit de demander le sursis dont il s'agit. Sur ce point encore, nous pensons différemment. Nous nous refusons — et nous dirons pourquoi — à reconnaître au prévenu qualité pour se prévaloir de l'extradition , à un titre quelconque. En définitive, la règle ne comporte pas d'exception. En aucun cas, les tribunaux ne doivent décider, pour une raison tirée de l'extradition, qu'il y a lieu de surseoir aux débats et au jugement.

Nouveau chef d'accusation relevé à la charge de l'ioculpé après l'extradition.

Voici pourtant une hypothèse où de sérieuses raisons semblent, au premier abord, conseiller aux tribunaux de surseoir pour en référer au gouvernement: c'est le cas où, dans le cours de l'instance, une nouvelle infraction , commise antérieurement à l'extradition, vient à être relevée à la charge de l'accusé. Il n'est pas douteux que ia remise du fugitif n'a pas été accordée pour ce chef, puisqu'il n'en a pas été fait mention dans la demande d'extradition. Dans cet état de choses, H parait naturel de surseoir, pour faire déterminer par l'autorité compétente le point de savoir si l'extradé doit être poursuivi et jugé sur le nouveau chef d'accusation.

Telle n'est pas , à notre avis , la solution de la difficulté.

La question doit être considérée sous deux points de vue: elle intéresse, à la fois, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Recherchons , d'abord, quelle est exactement la situation faite au gouvernement dans cette hypothèse, et quelles sont ses obligations. Nous pourrons, ensuite, tsacer plus facilement la ligne de conduite que l'autorité judiciaire doit suivre.

En demandant et en obtenant l'extradition du fugitif pour certaines infractions déterminées, le gouvernement a pris implicitement l'engagement de ne pas le laisser poursuivre pour un autre fait. Donc, si, durant l'instance, un nouveau chef d'accusation vient à être découvert , il en doit être de cette incrimination comme de celles qui auraient été expressément réservées dans l'acte d'extradition. En vain ferait -on observer que cette

342 LIVRE V. DES EFFETS DK l'eXTRADITION.

infraction est comprise dans la nomenclature du traité par application duquel le fugitif a été livré ! Toute requête d'extradition est soumise, parce même traité, à de certaines conditions, à une certaine procédure, qui garantissent la sincérité de la demande, et permettent au pays requis de s'en rendre un compte exact. Ces conditions et les formalités de la procédure n'ont pas été remplies dans l'espèce: toute garantie fait défaut au pays requis. D'autre part, si le pays requérant étendait, de son autorité, l'extradition au chef découvert ultérieurement, il s'érigerait seul juge de la validité de cette extradition: ce serait, pour ainsi dire, une extradition qu'il s'accorderait à lui-même. Il y aurait, dans cette manière de procéder, un moyen facile offert à la fraude et à la mauvaise foi: il serait trop commode, en effet, de ne porter que certaines incriminations dans la demande d'extradition, pour relever, après la remise du fugitif, les chefs d'accusation qui auraient pu soulever des difficultés de la part du pays requis I La règle est donc certaine et absolue : l'extradé ne doit être ni poursuivi ni jugé sur un chef d'accusation qui n'a pas motivé l'extradition.

L'application rigoureuse de cette règle serait, on le comprend,, peu favorable aux intérêts de la justice. Mais il existe un moyen de lever la prohibition qu'elle consacre: c'est de faire étendre ^ par le pouvoir compétent, l'extradition au chef qui a été découvert ultérieurement. Ce pouvoir n'est autre que le gouvernement qui a livré le fugitif. Le gouvernement du pays, qui a obtenu l'extradition, doit donc demander au gouvernement, qui l'a accordée, l'autorisation de poursuivre et déjuger l'extradé sur l'infraction nouvelle.

La nécessité de formuler cette demande est absolue , à moins que l'individu livré ne consente, expressément, à être poursuivi et jugé sur l'infraction qui n'a pas motivé l'extradition. jXous établirons, en nous occupant des effets de l'extradition par rapport à l'extradé, que celui-ci conserve le droit d'être jugé contradictoirement sur les actes qui n'ont pas fait l'objet de l'extradition. Il n'est pas besoin, dès lors, de l'autorisation du pays qui a livré l'accusé, si celui-ci demande à être jugé sur le chef découvert postérieurement à l'extradition; tout au plus y a-t-il lieu, par mesure de courtoisie, d'en aviser le gouvernement qui a accordé l'extradition. — Mais, à défaut de ce consentement, l'autorisation du gouvernement du pays de refuge est nécessaire.

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