CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE
effets d'une extradition régulière. Il en résulte que le gouvernement requérant devrait se conformer à des conditions et à des réserves, qui n'ont été ni discutées ni acceptées. Cela revient encore à conférer au gouvernement requis le droit d'imposer au gouvernement requérant des obligations qui ne peuvent résulter que d'un libre accord de volontés. Il y a plus : si cette doctrine devait prévaloir, le gouvernement requérant serait fondé, dans beaucoup de cas, à refuser de recevoir l'extradé volontaire, et à exiger que les choses suivissent leur cours régulier. En effet, c'est sur la demande d'arrestation provisoire que le gouvernement requis devrait s'appuyer pour déterminer les conditions de l'extradition volontaire. Mais cette demande est ordinairement lancée au début de l'instruction, cest-à-dire, à un moment où l'on ne connaît pas encore toutes les incriminations dont le fugitif sera l'objet. Si l'extradé volontaire doit être livré, sous la réserve qu'il sera poursuivi seulement sur les chefs visés dans la requête d'arrestation, le pays requérant a un intérêt évident à poursuivre l'accomplissement de toutes les formalités de l'extradition; car l'instruction peut relever ultérieurement d'autres chefs d'accusation, qui seront poursuivis et jugés à la suite d'une extradition régulière.
Le premier système est plus logique : il n'y a pas eu de convention passée entre le gouvernement requis et le gouvernement requérant, partant, pas d'obligations contractées par ce dernier, qui est libre de tout engagement ; l'extradé n'a pas qualité pour soulever une exception tirée de sa fuite ou de la manière dont il a été livré; il se trouve sous le coup des lois qu'il est accusé d'avoir violées, et doit répondre de toutes les infractions qui lui sont imputées.
On ne saurait, toutefois, méconnaître ce qu'il y a de rigoureux à assimiler l'extradition volontaire à l'acte d'un fugitif qui vient librement se constituer prisonnier. Le plus souvent, le prévenu, en demandant à être livré sans retard, n'a qu'une seule pensée, celle d'abréger la détention provisoire et de répondre aux accusations formulées dans la demande d'arrestation. De son côté, le gouvernement requis, en le livrant, n'a en vue que ces mêmes accusations; peut-être refuserait-il son concours à l'extradition volontaire, s'il supposait que les poursuites dussent porter sur d'autres chefs.
Des considérations qui précèdent, il résulte que les effets de
380 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
l'extradition volontaire devraient être déterminés par un accord passé entre les deux gouvernements. Mais à quel moment cet accord devrait-il être établi? Ce n'est pas sur chaque espèce particulière, au moment où le détenu demande à être livré; car le temps nécessaire pour les négociations lui ferait perdre tout le bénéfice qu'il attend de l'extradition volontaire. Cet accord devrait être conclu, d'avance et une fois pour toutes, au moyen d'une stipulation spéciale, insérée dans le traité qui régit les relations des deux pays , en matière d'extradition.
Quel inconvénient y aurait-il à donner place dans un traité à la stipulation suivante ?
« Tout malfaiteur fugitif, mis en état d'arrestation provisoire, qui demandera à être livré aux autorités du pays requérant, sans attendre l'accomplissement régulier des formalités de l'extradition, pourra être poursuivi et jugé pour tous les chefs d'accusation relevés à sa charge et prévus par le traité. Toutefois, le gouvernement requérant devra notifier au gouvernement requis les incriminations qui feront l'objet des poursuites et qui n'auront pas été visées dans la demande d'arrestation provisoire. •>
Une clause de cette nature couperait court à toute difficulté. Nous la formulons, d'ailleurs, à titre d'exemple. Il est évident qu'il appartiendrait aux gouvernements contractants de s'entendre sur le sens et sur la rédaction qu'il conviendrait d'y donner. Notre pensée est seulement d'insister sur l'utilité qu'il y aurait à déterminer, d'avance et d'une manière expresse, les conséquences de l'extradition volontaire.
Le droit conventionnel n'est pas encore fixé à cet égard. 11 n'existe, dans les traités d'ex!;radition conclus jusqu'à ce jour, aucune clause relative à l'extradition volontaire, et les gouvernements restent divisés sur la solution que la difficulté comporte.
La question a été plusieurs fois soulevée dans les rapports de la France avec la Belgique. Nous ne pouvons mieux faire, pour compléter ce chapitre, que de rapporter ici ce que le public a su des négociations poursuivies à ce sujet, et d'indiquer le modus Vivendi établi en présence des divergences qui subsistent entre les gouvernements des deux pays.
Au mois de septembre 1866, le nommé Renneçon -Charpentier (l) abandonna furtivement la ville d'Arize (Marne), où il tenait
(1) Gazette des Tribunaux des 13 février, .5 juillet et 1" août 1867.