CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE
de la part du gouvernement, soit de la part des tribunaux, soit de la part du prévenu lui-même? Tout ce qui s'y est passé doit être étranger à la justice du pays requérant.
Qu'y a-t-il dans l'hypothèse qui nous occupe? comme point de départ, une demande d'arrestation formée par un gouvernement, pour une infraction déterminée; comme point d'arrivée, la remise par la force publique du pays requis à la force publique du pays requérant, de l'inculpé réclamé.
Le prévenu, ainsi rentré dans le pays requérant, peut soutenir qu'il n'est pas rentré volontairement. 11 y a bien quelque apparence qu'il a raison; car, lorsqu'on entre volontairement dans son pays, on n'arrive pas, en général, entre deux gendarmes étrangers.
Quelle est sa situation exacte? Il a été arrêté à l'étranger sur la demande du pays où les poursuites sont exercées. Il s'est trouvé, dit-on, dans un état provisoire qui pouvait cesser par la renonciation de ce pays. Il est vrai qu'un gouvernement peut toujours renoncer à une extradition qu'il a demandée, tant qu'elle ne lui a pas été accordée; mais, en fait, le pays requérant n'a pas renoncé à sa demande. L'inculpé, arrêté dans un pays étranger pour une infraction déterminée , devait attendre que le gouvernement de ce pays eût vérifié si les pièces produites ou à produire par le gouvernement requérant étaient régulières. Il s" est adressé alors au gouvernement requis, et, pour ne pas rester dans un état d'arrestation provisoire qui pouvait se prolonger, il a demandé que l'extradition fut immédiatement effectuée, et il a été remis aux autorités requérantes, la demande formée par elles subsistant toujours.
Y a-t-il eu extradition opérée par le gouvernement requis? Toute la question est la. Qui peut la résoudre ? Le gouvernement requis seul, consulté par la voie diplomatique. Et, si ce goavernement repond que, sans la demande du gouvernement poursuivant , il n'eût pas arrêté l'inculpé et ne l'eût pas livré , il est certain qu'aucune poursuite ne peut être dirisée contre lui, pour d'autres faits que pour celui qui était visé dans la demande d'arrestation 1).
(il Tout cet exposé est emprunté textuellement à M. Duverdy. Nous n'avons fait que généraliser la llièse établie par le publiciste pour un cas particulier.
Examen critique des trois systèmes. — Après avoir exposé les trois systèmes, qui partagent la jurisprudence internationale et la doctrine, il nous sera permis d'en faire l'examen critique.
Les deux derniers ne nous paraissent pas satisfaisants, parce que ni l'un ni l'autre ne tiennent compte de la nature même de l'extradition. Il s'agit, ne l'oublions pas, de déterminer les effets que l'extradition volontaire doit produire, c'est-à-dire, les obligations qui en résultent pour le gouvernement du pays requérant. Considérée à ce point de vue , l'extradition est un contrat passé entre deux Puissances souveraines; c'est de ce contrat, et uniquement de ce contrat, que découlent les obligations du gouvernement requérant. La personne de l'extradé n'exerce à cet égard aucune influence; il n'a pas qualité pour opposer une exception, quelle qu'elle soit; le gouvernement requérant n'a pas traité avec lui, n'a de compte à rendre qu'au gouvernement requis. Il faut donc nécessairement s'en référer aux stipulations du contrat passé entre les deux gouvernements, pour déterminer les effets de l'extradition.
Ces principes tenus pour certains , il est facile de démontrer que les deux derniers systèmes n'y sont pas conformes.
D'après M. Duverdy, c'est au gouvernement requis seul qu'il appartiendrait de décider s'il y a eu ou non extradition , c'est-àdire, de déterminer les effets qu'il faut attribuer à l'extradition volontaire. Comment admettre que la Puissance requérante soit tenue à des obligations qu'elle n'a ni connues ni acceptées, au moment où le fugitif lui a été livré ? La Puissance requise n'a pas qualité pour eu imposer à une autre Puissance souveraine. — A cette objection , on peut répondre , il est vrai , que le gouvernement est libre de ne les pas accepter; mais il doit, alors, renvoyer l'extradé à la frontière, à moins que celui-ci ne consente à être considéré comme s'étant volontairement constitué prisonnier. Cela conduit à faire entamer, après la remise de l'extradé, les négociations qu'il était plus logique de poursuivre auparavant; la détention provisoire du fugitif n'est pas abrégée; l'extradition volontaire manque son but. — Ainsi, le système dont nous nous occupons concède au gouvernement requis un droit qui ne lui appartient pas; ou bien, il en vient, faute d'entente entre les deux gouvernements, à annuler l'extradition volontaire.
Le système belge attribue à l'extradition volontaire tous les