‹ Traité de l'extraditionChapitre 211 sur 284 · CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIRE

convention diplomatique, elle n'avait plus qu'à procéder sur les faits incriminés, comme à l'égard d'un prévenu ordinaire, par un renvoi des. poursuites ou par une condamnation.

« Ces principes sont consacrés par plusieurs arrêts de la Cour suprême. On lit. en effet, dans l'arrêt du 30 juillet i84o (Bastianesi) , que la mise en jugement de l'extradé ayant été ordonnée par l'aulorité compétente, il ne dépendait pas de la Cour d'assises de ne pas procéder au jugement de l'accusation dont elle était légalement saisie. L'arrêt du 5 septembre 4 845 (Grandvaux) affirme que les procédures criminelles doivent suivre 'eur cours légal, et que les décisions des tribunaux ne portent pas atteinte au droit du gouvernement d'assurer en tout état de cause l'exécution du traité. Il résulte enfin de l'arrêt du 18 juillet 1851 (Viremaîire), que par le seul fait de la remise au gouvernement français de l'accusé extradé, les tribunaux sont légalement investis du droit de prononcer sur l'accusation portée contre lui.

« Ce sont là les véritables principes que la France a toujours proclamés dans ses rapports avec les nations étrangères, qui ont pris place dans le droit des gens, et qu'il importe de maintenir énergiquement comme la base de nos obligations et de nos droits en cette matière importante »

Conformément à cette opinion, la Cour de cassation rendit l'arrêt suivant, à la date du 4 juillet 186 7 :

« La Cour,

« Ouï M. le conseiller Meynard de Franc en son rapport, et M. le procureur général Delangle dans ses réquisitions;

« Vu les articles 441 du Code d'instruction criminelle, 6 de la constitution du 14 janvier 1852; \ et 4 du traité d'extradition entre la France et la Belgique, du 22 novembre 1834; ensemble les lois du 16-24 août 1790, titre II, article 13, et du 16 fructidor an III, et enfin la constitution du 3 septembre 1791 , titre III, chapitre v, article 3;

« Attendu que les traités et conventions d'extradition sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement ; qu'il n'appartient pas aux tribunaux de les expliquer ni de les interpréter, et moins encore en s'appuyant sur des documents qui émanent exclusivement d'agents d'une Puissance étrangère;

« Attendu, d'ailleurs, que le prévenu Renneçon-Charpentier, voulant se soustraire aux délais qui auraient été nécessités par l'accomplissement des formalités préalables à l'extradition, aux termes de l'article 4 du traité du 22 novembre 1834 , a demandé et obtenu d'être immédiatement livré aux autorités françaises; qu'ainsi, rentré en France par un effet de sa propre initiative, il est sans droit pour se plaindre de l'inobservation des conditions applicables aux cas d'extradition ;

388 LIVHE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

« Allendu de plus qu'aucune loi n'autorise les cours et tribunaux à prescrire qu'un prévenu qu'ils considèrent comme détenu en dehors des conditions stipulées par les traités d'extradition sera reconduit à la frontière de la Puissance qui l'a livré, pour y être mis en liberté; qu'une telle mesure est dans les attributions exclusives de l'administration;

« D'où suit qu'en déclarant que Renneçon-Charpenlier ne pouvait être jugé en France pour un délit de banqueroute simple, et en ordonnant qu'il serait reconduit à la frontière belge pour y être mis en liberté, la Cour impériale de Paris a méconnu la règle de la compétence, commis un excès de pouvoir, et formellement violé les dispositions ci-dessus visées;

« Casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, l'arrêt du l"^"" février dernier qui a prescrit qu'il serait reconduit à la frontière belge et qu'il y serait mis en liberté ;

« Ordonne que le présent arrêt sera imprimé et transcrit en marge de la décision annulée, à la diligence du procureur général près la Cour. »

A la même époque, une autre affaire se présenta, dans des conditions analogues, à l'examen de nos tribunaux (1). — Le nommé Faure de Monginot, agent d'affaires, s'était réfugié en Belgique. Mis en état d'arrestation provisoire, sur un mandat d'arrêt produit par le gouvernement français, et décerné pour complicité de banqueroute frauduleuse , il demanda à être livré, sans attendre l'accomplissement des formalités de l'extradition. Sa requête accueillie, il fut mis à la disposition des autorités judiciaires de Paris, avant que l'arrêt de mise en accusation eût été rendu. Une ordonnance du juge d'instruction déclara bientôt qu'il n'y avait lieu à suivre contre Km sur le chef de complicité de banqueroute frauduleuse, mais le renvoya devant le tribunal correctionnel pour délits d'escroquerie et d'abus de confiance. Aux termes du traité du 22 novembre 1834, ces délits n'étaient pas passibles d'extradition. Faure de Monginot soutint que , son extradition n'ayant été accordée par le gouvernement belge que pour le crime de banqueroute frauduleuse, il ne pouvait être jugé sur les autres chefs qui lui étaient imputés. Cette prétention fut admise par un jugement du tribunal de la Seine, en date du 29 mars 1867. Appel interjeté par le ministère public, le jugement fut confirmé par un arrêt de la Cour de Paris, en date du 24 mai 1867, et dont voici le texte :

« Considérant que Faure de Monginot soutient que, son extradition

(1) Gazettedes Tribunaux du G juin 1867, et Sirey, 1867. 1-414.

CHAPITF^E 111. EXTRADITIOX VOLONTAIRE. 389

n'ayant élë atcorclt-e par le gouvernement belge que pour le crime de bamiueroute frauduleuse, il ne peut être jugé sur les délits d'escroquerie et d'abus de conliance; — considérant que, lorsqu'il y a lieu de rechercher si l'extradition s'est produite rés,'ulièrement, s'il s'agit d'interpréter les traités internationaux ou les conventions spéciales qui ont ordonné la remise d'un prévenu, les tribunaux ne sont pas compétents pour ;ipprécier et résoudre ces difficultés, et qu'il appartient au gouvernement seul de les trancher; mais qu'il n'en est pas de même lorsque les faits sont constants; que le sens des traités ou des conventions spéciales n'est pas contesté; qu'il s'agit seulement de décider si les circonstances qui ont précédé et accompagné la remise du prévenu à la justice française présentent les caractères de l'extradition , qu'en ce cas, les tribunaux doivent statuer sur l'exception soulevée par le prévenu ; — considérant que les faits présentent tous les caractères d'une extradition; — qu'on remarque, en effet, la demande d'extradition formée par le gouvernement français, l'arrestation du sieur .Monginot à Bruxelles par suite de cette demande, la décision du gouvernement belge portant que le prévenu sera livré aux autorités françaises, et l'avis donné de cette décision au gouvernement français par la voie diplomatique ; — considérant que la demande formée par Faure de Monginot de ne pas attendre l'accomplissement complet des formalités exigées pour l'extradition, ne peut changer la nature de l'acte international qui est intervenu ; — qu'en réalité, Faure de Monginot a été arrêté à Bruxelles et livré aux autorités françaises malgré sa volonté, et que le consentement qu'il a donné n'a eu d'autre objet que d'abréger les ■délais qui pouvaient prolonger sa détention et retarder sa remise aux autorités françaises, remise à laquelle il pensait ne pouvoir se soustraire; — qu'il suit de ce qui précède que Faure de Monginot a été livré aux autorités françaises par suite d'une extradition, et que les principes qui régissent l'extradition doivent être appliqués ; — (ju'ainsi l'extradition n'ayant été accordée que pour le crime de banqueroute frauduleuse, Faure de Monginot ne peut être jugé, dans l'état où il se trouve sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance qui lui sont reprochés, sauf il procéder contre lui par défaut ou autrement, s'il y a lieu ; — considérant que Faure de Monginot n'a pas renoncé dans le cours de l'instruction à ■Opposer l'exception qu'il présente; — que cette renonciation ne pourrait résulter que d'une renonciation formelle, faite en connaissance de cause, que, malgré l'extradition, il consentait à être jugé sur les délits d'escroquerie et d'abus de confiance ; — que cette déclaration n'existe pas; — qu'en donnant devant le juge d'instruction des explications sur les faits constituant les délits en même temps que sur ceux établissant le crime, Faure de Monginot n'a pas renonc-^ à la faculté qu'il pouvait avoir de ne pas être jugé sur les délits; — que, sous peine d'aggraver sa situation à l'égard même de l'inculpation de crime, il a dû, comme il le déclare, chercher à expliquer et à atténuer tous les faits qui lui étaient opposés;

390 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.

sur la partie du jugement ordonnant que Faure de Moni*1not sera conduit à la frontière belge, où il sera mis en liberté; — considérant qu'il existait un contentieux entre Faure de Monginot, qui demandait à être reconduit à la frontière, et le ministère public, qui concluait à ce qu'il fiU retenu et jugé; — que le tribunal devait statuer sur ce contentieux ; — qu'en décidant que Faure de Monginot serait mis en liberté à la frontière belge, il n'a pas plus excède ses pouvoiis qu'en ordonnant que les portes de la prison s'ouvriraient devant un prévenu détenu et acquitté; — (lue la force des choses exige que Faure de Monginot ne soit mis en liberté qu'à la frontière; — qu'autrement, s'il était mis en liberté en France, il pourrait être arrêté immédiatement en vertu d'un mandat d'arrêt, et qu'il ne pourrait plus se refuser à être jugé; — Par ces motifs, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc. »

Cet arrêt fut également dénoncé à la Cour de cassation sur l'ordre du ministre de la justice , et annulé , dans l'intérêt de la loi, par l'arrêt suivant, rendu le 25 juillet 1867 :

« La Cour ; — Vu les articles ô de la constitution du ] 4 janvier 1852 ; ] et 4 du traité d'extradition entre la France el la Belgique du 22 novembre 4 834; ensemble les lois des 4 6-24 août 1790, titre II, article 13, et du 1 6 fructidor an III ; et la constitution du 3 septembre 1 791 , titre III, chapitre v, article 3; — attendu que les traités et conventions d'extradition sont des actes diplomatiques de gouvernement à gouvernement ; qu'il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de les expliquer ni de les interpréter, et qu'elle doit s'arrêler et surseoir dès que le caractère des faits produits devant elle est contesté comme constituant ou ne constituant pas une extradition ; — attendu, d'ailleurs... » (Le surplus comme à l'arrêt Renneçon-Charpentier.)

Il ne peut donc y avoir aucun doute sur la doctrine suivie par le gouvernement français et consacrée par la Cour de cassation : tout malfaiteur fugitif, arrêté provisoirement à l'étranger, et qui est livré, sur sa demande, avant l'accomplissement des formalités de l'extradition, est considéré, en France, comme s'étant constitué volontairement prisonnier, et doit répondre de tous les chefs d'accusation relevés à sa charge.

Sans doute l'attention des autorités belges fut appelée sur la traitement que le gouvernement français voulait appliquer eux nommés Renneçon-Charpentier et Faure de Monginot. Peut-être même le gouvernement belge crut-il devoir appuyer la demande des extradés volontaires, demande tendant à n'être pas jugés pour des faits non prévus par le traité d'extradition francobelge, et à être reconduits à la frontière. Toujours est-il qu'une

Page 1