CHAPITRE III. EXTRADITION VOLONTAIKE
intervention eut lieu, et que la question de principe fut l'objet d'une discussion diplomatique. Mais les deux gouvernements ne purent s'entendre, et restèrent divisés sur les conséquences qu'il convient d'attribuer à l'extradition volontaire.
La trace de ces débats et de ces divergences se trouve dans un document olliciel émané de la Belgique. Kn 1868, c'est-à-dire, dans l'année qui suivit le règlement des affaires Renneçon-Charpentier et Faure de Monginot, la Chambre des représentants de Belgique tut appelée à statuer sur un nouveau projet de loi relatif aux extraditions. — Ce projet de loi, dûment voté et promulgué, est devenu la loi du 5 avril 1 808 , qui a régi la matière dans ce pays jusqu'au 15 mars 1874. — Dans le cours de la discussion, la question de l'extradition volontaire fut soulevée par un député, M. Liénart, et donna lieu à l'incident dont voici le compte rendu (1).
« M. LiÉXART. — Messieurs, avant que la Chambre aborde le vole du projet de loi, je désire lui présenter quelques observations que m'a suggérées un incident qui s'est passé, il y a quelque tem[js, et qui est relatif à l'application de la loi sur les extraditions.
V Les formalités que .comporte l'extradition ont été édictées par la loi dans l'intérêt de l'individu dont on demande l'extradition. C'est là un point certain , incontestable.
« 11 peut donc, s'il le juge convenable, renoncer à tout ou partie de ces formalités préliminaires pour hâter l'instant où il sera extradé.
« Mais, s'il agit ainsi, il n'est pas exact de prétendre, comme l'a fait un gouvernement voisin, que l'individu se présente volontairement au gouvernement qui a demandé son extradition.
tt L'individu, dans ce cas, ne va pas spontanément au-devant de la justice de ce gouvernement. Bien au contraire, s'il se livre, c'est parce que, les formalités de l'extradition accomplies, il aurait été livré un peu plus tard quand même et malgré lui.
« Le cas s'est présenté , et le gouvernement français , car c'est à lui que je fais allusion, a soutenu que l'individu qui, dans de semblables circonstances, se trouvait sous sa main, y était, non pas en vertu des traités d'extradition, mais par son propre fait, par suite d'une présentation volontaire, et il en a conclu que, dans cette hypothèse, la loi sur l'extradition n'avait plus rien à faire; que lui, gouvernement, n'était pas lié par les réserves et les garanties inscrites dans cette loi, mais qu'il exerçait la plénitude de sa juridiction ordinaire et commune.
« C'est là évidemment une interprétation judaïque et par trop rigou-
(1) Moniteur belge. Chambre des représentants. Séance du 7 mars 1868, p. 793.
392 LIVRE V. DES EFFETS DE l'eXTRADITION.
reuse, et c'est pour empêcher à l'avenir de pareilles prétentions de s'élever que je m'étais proposé de présenter à la sanction de la Chambre un amendement ainsi conçu :
« Art. 7 bis. — Il sera toujours loisible à l'individu dont l'extradition est demandée de renoncer à tout ou partie des formalités préliminaires de l'extradition.
« Dans ce cas, il n'en sera pas moins considéré comme ayant été extradé et jouira du bénéfice de l'article 7. »
« A la suite d'un entretien avec l'honorable ministre de la justice, j'ai été amené à renoncer à mon amendement.
a Toutefois, à raison des inquiétudes que l'incident dont j'ai parlé a éveillées, je crois qu'il serait infiniment désirable que le gouvernement fit connaître publiquement quelle est son opinion dans cette question et par quel moyen il compte à l'avenir faire prévaloir cette opinion vis-àvis des Puissances étrangères avec lesquelles il a contracté des traités d'extradition. »
« M. Bara, ministre de la justice. — Une difficulté a effectivement surgi entre le gouvernement belge et le gouvernement français au sujet de l'application de la loi sur les extraditions. Le gouvernement français a soutenu que, lorsqu'un prévenu lui était livré sans l'accomplissement des formalités inscrites dans la loi de 1833, le prévenu était censé s'être rendu volontairement à la justice de son pays ei que dès lors ce prévenu devait répondre de toute espèce de délit.
« Cette opinion n'a pas été partagée par le gouvernement belge; nous avons continué à réclamer les personnes ainsi livrées, et la cour d'appel de Paris a adopté notre opinion.
« iMais, pour prévenir le retour des faits dont il vient d'être parlé, pas n'est besoin de disposition dans la loi, il suffit d'une clause dans le traité, et cette clause est facile à obtenir.
« Lorsqu'un individu ne voudra pas passer par les formalités prescrites par la loi, nous dirons au gouvernement français : L'acceplez-vous ainsi? S'il 's'y refuse, nous ne livrerons pas le prévenu, ou il passera par les formalités prescrites.
« Le gouvernement français sera averti, les personnes à extrader seront averties. Si un accusé nous dit : je veux retourner en France quand même! il est libre, il peut aller répondre à la justice de son pays.
« Je crois que ces explications sufQront pour que M. Liénart n'insiste pas sur son amendement. »
« M. Liénart. — Comme je l'ai déjà dit, je n'insiste pas, puisqu'il est entendu que la loi des extraditions doit recevoir l'interprétation que j'ai indiquée, et que le gouvernement, après avoir défendu cette interprétation par ses protestations, a pris une mesure qui à l'avenir rendra impossible le renouvellement de ce conflit. »