CHAPITRE IV. NOTIFICATION d'aCTES
mier exemple. Voici le texte de l'article 14 de cette convention :
« Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure réclamées par la justice de l'un des deux pays seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays, sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authenticité. — A cet effet, la pièce transmise diplomatiquement ou directement au ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification. »
Une clause semblable a été insérée dans les traités postérieure'ment négociés, soit par la France, soit par la Belgique, avec d'autres Puissances.