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CHAPITRE IV. NOTIFICATION d'aCTES. il I

il est intéressant, pour un accusé, de recevoir la notification de l'arrêt de mise en accusation, afin de se présenter dans le délai fixé, et de prévenir les effets de la contumace. En matière pénale, lorsqu'un recours en cassation contre un arrêt ou jugement en dernier ressort est exercé, soit par la partie civile, soit par le ministère public, la notification en doit être effectuée, dans un certain délai, à la partie contre laquelle il est dirigé : cette notification est ordonnée encore dans l'intérêt de la partie à laquelle elle est faite. — D'autres exemples ne foraient pas mieux ressortir le but et l'utilité de ces notifications.

Lorsque la personne, à laquelle la notification est adressée, occupe un domicile connu , dans le pays même où l'acte à notifier a été dressé, aucune difliculté ne s'élève : la notification est faite dans la forme légale, par l'officier compétent. La loi a prévu aussi le -cas où l'intéressé n'a pas de domicile connu; la notification, faite d'une autre manière, ne l'atteint pas réellement. Peut-être l'intéressé est-il en fuite etcherche-t-il à cacher sa résidence! Dans ce cas, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même des dommages qui résulteront du défaut de notification réelle. — Mais peut-être se trouve-t-il momentanément dans un pays voisin où l'ont appelé ses affaires ou ses convenances ! Peut-être a-t-il gagné l'étranger, par suite d'une détermination peu réfléchie, sur laquelle un simple avertissement le ferait revenir ! Dans ces derniers cas, puisque sa résidence est connue, il ne peut être justement assimilé à une personne qui a disparu de son domicile et dont on n'a point de nouvelles. C'est pourtant là ce que le législateur a dû faire, en matière pénale, au point de vue des notifications d'actes ; il ne pouvait songer à organiser une procédure destinée à être suivie à l'étranger, c'est-à-dire, sur un territoire placé en dehors de son action. Le résident à l'étranger se trouve donc, en ce qui concerne les notifications d'actes, traité comme l'individu qui a quitté furtivement son domicile et se soustrait aux recherches.

Tel est l'état de choses auquel les gouvernements ont cherché à remédier dans ces dernières années. Ils ont compris qu'il y avait encore là un point sur lequel les intérêts généraux de la justice et de la civilisation conseillaient de se rapprocher et de se prêter un concours réciproque. Quoi de plus natuj'el, en effet, que de charger du soin de la notification les autorités du pays où réside la personne à laquelle elle est adressée? Une stipulation con-

ventionnelle suffit pour assurer l'exécution régulière d'une pareille entente , et obliger les magistrats de chacun des deux pays à faire siguificr les actes transmis, comme s'ils émanaient de la justice même du pays requis.

Notons une différence entre les notifications de cette nature et les autres procédures internationales que nous avons étudiées précédemment. Dans ces autres procédures, le gouvernement requis est convié à donner un concours direct à une poursuite accomplie en pays étranger et d'après des lois étrangères; il est, pour ainsi dire, partie dans l'œuvre de justice; il devient responsable, dans une certaine mesure, de la suite donnée à l'affaire el du traitement infligé au coupable. Aussi ce gouvernement s'entoure-t-il, comme on l'a vu, de garanties minutieuses : il exige que son concours soit demandé par la voie diplomatique, de façon à bien connaître la nature du service réclamé, et à se trouver couvert par la parole du gouvernement requérant; de plus, il se récuse pour tout ce qui touche à un procès politique; parfois même, il refuse son aide, lorsque les intérêts d'un de ses nationaux se trouvent compromis dans le procès. — En matière de notification d'acte, aucun scrupule de cette nature ne peut retenir le gouvernement requis : la notification n'a aucune conséquence directe; elle n'oblige en rien la personne à qui elle est faite : le plus souvent , il est de l'intérêt de cette personne de recevoir la notification. Quoi qu'il puisse arriver, le gouvernement requis ne saurait être engagé, pour s'être prêté à cette notification. Aussi n'a-t-il pas besoin d'exiger que la demande soit faite et l'acte à notifier transmis par la voie diplomatique : les autorités judiciaires des deux pays peuvent correspondre directement et poursuivre la procédure sans intermédiaire. Il n'a pas non plus de restriction à poser pour les matières politiques, puisque toute sa responsabilité consiste à affirmer l'authenticité des pièces transmises et à fixer la date de la notification. Enfin, la nationalité de la personne, à laquelle la notification est faite, ne saurait avoir aucune influence; qae cette personne soit étrangère ou regnicole, peu importe! La notification ne lui porte aucun préjudice, et peut, au contraire, lui être d'une incontestable utilité.

Les stipulations relatives aux notifications sont entrées tout récemment dans le droit conventionnel. C'est dans le traité d'extradition franco-belge, du 29 avril 1869, que s'en trouve le pre-

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