CIRCULAIRE DU MINISTRE DE LA JUSTICE, DU 30 JUILLET
Paris, le 30 juillet 1872.
^lonsieur le procureur ge'ndral, une entente s'est établie entre le gouvernement français et le gouvernement italien à l'effet d'autoriser les consuls respectifs à faire aux témoins appelés d'un pays dans l'autre l'avance des frais de voyage, sous la réserve de la taxe des magistrats. M. le ministre des affaires étrangères me prie de vous en informer, afin que vos substituts puissent, le cas échéant, provoquer de la part des consuls italiens le versement des avances nécessaires au voyage des témoins domiciliés dans leurs arrondissements et cités en Italie. Mon collègue a donné des instructions à nos consuls en Italie pour les avances à faire aux témoins cités en France.
Je dois, à cette occasion, vous recommander de veiller à ce que les mandats d'arrêt qui sont transmis à nos ambassadeurs ou représentants
l'étranger, pour obtenir l'arrestation provisoire des malfaiteurs, soient signés lisiblement par les juges d'instruction, ou portent, dans l'en-tète, le nom du juge d'instruction. Ces mandats ne peuvent être produits à l'étranger que régulièrement légalisés, et parfois l'impossibilité de déchiffrer les signatures qui y sont apposées ne permet point de remplir cette formalité.
Des conventions assez récentes ont introduit des facilités nouvelles pour l'arrestation provisoire des malfaiteurs à l'étranger. (Voyez les conventions du 29 avril 1869, avec la Belgique; du 9 juillet 1869, avec la Suisse; du 29 novembre 1869, avec la Bavière, et du 12 mai 1870, avec l'Italie.) Il suffit de l'avis donné par le télégraphe et par la voie diplomatique à l'autorité étrangère de l'existence d'un mandat d'arrêt; mais il ne faut pas oublier que le mandat d'arrêt lui-même doit être produit, sous peine d'élargissement, dans les dix jours de l'arrestation, en Belgique; dans les quinze jours, en Bavière et en Suisse, et dans les vingt jours, en Italie. Si le malfaiteur est réfugié en Belgique, il faut veiller à ce que la procédure soit assez avancée, au moment de l'arrestation, pour que l'arrêt de la chambre des mises en accusation, nécessaire pour obtenir l'extradition, puisse être produit dans les deux mois, sans quoi l'éargissement aurait lieu.
Les conventions précitées autorisent aussi l'extradition pour certains délits, pourvu qu'ils aient entraîné une condamnation contradictoire ou par défaut de deux mois d'emprisonnement, ou qu'ils soient de nature, s'il y a seulement prévention, à motiver une condamnation à plus de deux ans. Avec la Belgique, il suffit d'une condamnation à un mois d'empri.-onnement, et, s'il s'agit de prévention, l'individu déjà condamné à une peine criminelle ou à plus d'un an d'emprisonnement, peut être
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extradé pour un délit déterminé, n'entraînant pas le minimum de plus de deux ans. Dans ces cas, l'extrait du jugement ou de l'ordonnance de mise en pré\ention est seul exigé. Ce n'est, du reste, qu'en Belgique et dans le grand-duché de Luxembourg que l'extradition ne peut être obtenue sur la seule production du mandat d'arrêt.
Pour l'Angleterre et l'Amérique, le mandat d'arrêt est la pièce principale; mais il doit être accompagné de rapports ou procès-verbaux de dépositions des témoins, portant une date antérieure à celle du mandat et l'ayant motivé. Ces pièces doivent être certifiées exactes par les mag;istrals signataires.
Lorsque, dans des cas d'urgence, des avis sont directement donnés à nos représentants à l'étranger, ou des mandats d'arrêt transmis à ces mêmes représentants ou à des magistrats étrangers, il est essentiel que je sois immédiatement averti pour provoquer l'intervention du département des affaires étrangères. Sans cette sage précaution, le temps qu'on a cru gagner est souvent perdu, les hésitations que les mesures réclamées peuvent soulever à l'étranger ne cessant d'ordinaire que par suite des bons offices de nos représentants , qui sont obligés d'en référer.
Pour terminer ces observations sur la pratique des traités d'extradition, je dois vous faire remarquer que la plupart des traités sont énonciatifs et non limitatifs , qu'ils tracent des règles entre les hautes parties contractantes qui peuvent s'en écarter d'un commun accord.
Ainsi, excepté pour l'Angleterre, les États-Unis et la Belgique, le silence du traité relativement à certains crimes ou délits n'empêche pa;^ de réclamer l'extradition, qui peut être accordée à titre de réciprocité. L'extradition peut avoir lieu de même en l'absence de tout traité, comme avec la Russie ou le Brésil. C'est pour ce motif que les règles, en cette matière, sont du domaine du droit international et échappent entièrement au contrôle de l'autorité judiciaire, qui puise dans la seule remise de l'inculpé, renvoyé régulièrement devant elle, les pouvoirs nécessaires pour le juger, sauf les réserves consenties par le gouvernement français envers le gouvernement étranger. Voir arrêts de la Cour de cassation des 6 juin, 4, 26 juillet 1867; celui du 4 juillet dans l'intérêt de la loi.)
Je vous prie de vouloir bien m'accuser réception de la présente circulaire.
Recevez, monsieur le procureur général, l'assurance de ma considération très-distinguée.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,