‹ Traité de l'extraditionChapitre 228 sur 284 · LOI DU 1" OCTOBRE 1833 SUR LES EXTRADITIONS · texte numérisé non relu

LOI DU 1" OCTOBRE 1833 SUR LES EXTRADITIONS

« Art. 6. — Il sera expressément stipulé dans ces traités (traités d'extradition) que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'exlradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites. »

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