LOI SUR LES EXTRADITIONS
15 mars 1874.
LÉOPOLD II, roi des Belges, A tous présents et à venir, salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Art. I*"". Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger poursuivi ou mis en prévention ou en accusation , ou condamné par les tribunaux desdits pays, comme auteur ou complice, pour l'un des faits ci-après énumérés qui auraient été commis sur leur territoire (2) :
1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
2° Pour incendie;
3° Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque , de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;
4° Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;
5° Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ;
6° Pour vol, escroquerie, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;
7° Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
8° Pour association de malfaiteurs;
9° Pour menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;
10° Pour avortement;
H" Pour bigamie ;
4 2° Pour attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile , commis par des particuliers ;
(1) Ce livre était sous presse, quand la loi belge du 15 mars 1874 a été promulguée. Aussi croyons-nous devoir, pour l'intelligence de certaines pages, indiquer, en notes, les changements apportés par la législation nouvelle à la loi antérieure du 5 avril 1868.
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12). Les mots imprimés en caractères italiques ne se trouvaient pas dans la loi du S avril 1868,
13° Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
14° Pour exposition ou délaissement d'enfant;
15° Pour enlèvement de mineurs;
16" Pour attentat à la pudeur commis avec violence;
47° Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans;
18° Pour attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'aulrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
19° Pour coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation .grave ou la mort sans l'intention de la donner (3);
20° Pour abus de confiance et tromperie;
21° Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
22° Pour faux serment;
23° Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
24° Pour corruption de fonctionnaires publics;
25° Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics ;
26° Pour destruction et dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes ;
27° Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;
28° Pour abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche;
29» Pour échouement, perte, desiruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pèche, jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées, vente du navire sans pouvoir spécial hors le cas d'innavigabilité, déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent,
vol commis à bord, aIt(''ralion de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes, attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage, refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine, prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
30° Pour recélement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente loi.
Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des lois pénales (4).
Art. 2. Néanmoins , lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas oïi la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du royaume (5).
Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.
£lle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayaiU la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente , pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé (C).
Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté (7).
L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.
Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice (8).
(8) L'article correspondant (art. 2) de la loi de 1 868 était ainsi conçu : « L'extradition ne sera accordée que sur la production , soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation , soit de l'ordonnance de la chambre du conseil , de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané
Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises .en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'art cle précédent, lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du i" octobre 1833 et l'article 7 de la présente loi (9).
Art. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique pour l'un des faits mentionnés à l'article i '•■'■, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerni' par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un a\is otïiciel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.
Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté, si, dans le délai de quinze jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt, décerné par l'autorité étrangère compétente.
Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe (10).
Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder sui\ant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.
La chambre du conseil décidera éga'ement, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre eii tout ou en partie les
du Juge compétent, décrétant formellement ou opérant de ple;n droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive , délivrés en orignal ou en expédition authentique , et après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
« L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réciame le huis clos.
« Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.
« Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées avec l'avis motivé au ministère de la justice. »
La loi nouvelle consacre une innovation importante, puisqu'elle permet d'autoriser l'extradition sur la simple production du mandat d'arrêt. Faut-il y voir un progrès? Nous avons formulé notre avis sur ce point aux pages 202 et suivantes.
(9) L'article correspondant (art. 3) de la loi de 1868 portait : « lorsqu'elle
aura été requise par un État étranger, au profit d'un État étranger, liés l'un et l'autre avec la Belgique... . »
papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas direulement au fait imput»'^ au prévenu et sta-. tuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
Art. 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.
Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.
Art. 8. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836, sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger, sont applicables aux infractions prévues par l'article 1" de la présente loi.
Art. 9. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pèche.
Art. 10. L'étranger qui, après avoir commis, hors le territoire du royaume, l'une des- infractions prévues par l'article 1" de la loi du 30 décembre 1836 et par les articles 1" gi 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge, pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 1836.
Art. 1 1 . Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer suit une visite domiciliaire , soit la saisie du corps du délit ou de pièces à coniriction, ne pourront erre exécutées en Belgique que pour l'un des faits étïumérés à l'article 1" de la présente loi.
Hors le cas prévu par l'article 5, elles seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.
La chambre du conseil décidera également s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.
Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit {11).
Art. 12. La loi du 5 avril 1868, celle du ^<"^ juin 1870, ainsi que les dispositions de la loi du 1" octobre 1833, à l'exception de l'article 6, sont abrogées (12).
Les mots « conformément aux lois du 5 avril 1868 et du l"?' juin 1870 » sont supprimés dans l'article l'^'' de la loi du 17 juillet 1871, relative aux étrangers.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Bruxelles, le lu mars 1874.