‹ Traité de l'extraditionChapitre 231 sur 284 · LOI DE 1849 SUR LES ÉTRANGERS (T · texte numérisé non relu

LOI DE 1849 SUR LES ÉTRANGERS (T

(Extrait.)

Art. 17. Après la promulgation de la présente loi, aucun nouveau traité concernant l'extradition d'étrangers, pour d'autres crimes que celui de désertion, ne peut être coaclu et les traités existants sur cette matière ne peuvent être renouvelés que d'après les conditions générales suivantes :

A la demande du gouvernement d'un pays étranger, pourront être livrés les étrangers condamnés ou mis en accusation par les tribunaux de tels pays, ou contre lesquels le juge compétent a délivré une provision de justice avec mandat d'arrêt, pour un ou plusieurs des faits ci-après énoncés, commis sur le territoire étranger :

1° Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2° Pour incendie;

3° Pour faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque, papier-monnaie et effets publics;

4° Pour fausse monnaie, altération de monnaie, pour émission de fausse monnaie si celui par qui elle est émise a connu le faux;

5° Pour faux témoignage ;

6° Pour vol accompagné de circonstances aggravantes, escroquerie^ concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par les dépositaires ou comptables publics;

(4) Une nouvelle loi sur les extraditions est soumise au Parlement néerlandais j nous en donnerons le texte , en appendice . si elle est promulguée avant la publication de ce livre. (Mai 1874.1

"7° Pour banqueroute frauduleuse.

L'extradition ne sera accordée :

a. Que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mi>e en accusation, ou de la provision de justice avec mandat d'arrêt;

6. Si l'étranger subit ou a subi déjà dans le royaume une peine pour le crime commis sur le territoire étranger, même si les lois néerlandaises punissent le fait d'une peine moins grave que les lois du pays dont le gouvernement demande l'extradition du coupable;

c. Pour aucun crime, si la poursuite ou la peine e?t prescrite d'après les lois néerlandaises;

d. Si l'extradition soustrait l'étranger à l'action intentée pour quelque fait punissable d'après les lois pénales du royaume , ou aux effets d'une condamnation emportant prise de corps, prononcée avant la réception de la demande d'extradition.

Art. 18. Tout étranger dont l'extradition est demandée en vertu des traités indiqués dans l'article précédent, peut être arrêté provisoirement et ses effets pourront être saisis.

11 sera donné avis de l'arrestation dans les trois fois vingt-quatre heures au ministère public près du tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu.

Dans la huitaine après l'arrestation ou , si celle-ci n'a pas été faite, dans la huitaine après y avoir été autorisé, le ministère public requiert que la personne dont l'extradition est demandée soit entendue en chambre de conseil et que. le tribunal fasse connaître dans un mois son avis sur la demande d'extradition, si elle peut être accordée ou non.

Le tribunal décide alors, en même temps, si les effets saisis seront restitués en tout ou en partie au prévenu, ou peuvent être délivrés pour servir de pièces de conviction.

L'avis et la décision du tribunal, et les pièces qui se rattachent à l'atTaire, sont adressés au ministre de la justice.

Pendant quinze jours, à partir de celui où elle a été entendue en chambre de conseil , la personne réclamée peut faire usage de la faculté accordée par l'article 20 de celte loi.

Si toutes les formalités ont été observées, si le terme de quinze jours fixé dans l'alinéa précédent est expiré, ou si, conformément à l'article 20, la Haute Cour a prononcé, l'extradition est accordée ou refusée.

Dans le dernier cas, la personne réclamée, arrêtée provisoirement, sera immédiatement mise en liberté, à moins qu'elle ne doive être retenue pour autre cause.

Abt. 19. Les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux étrangers assimilés, d'après l'article 8 du Code civil, aux Néerlandais et qui sont considérés, pour ce qui concerne les effets de celte loi, comme regnicoles, ni à l'étranser établi sur le territoire néerlandais et marié

GRANDE-BRETAGNE. 433

OU avant été marié à une femme néerlandaise, dont il a un enfant ou des enfants nés dans le royaume.

Art. 20. Si les dispositions de la présente loi sont appliquées à des personnes qui prétendent ou être Néerlandaises, ou appartenir à l'une ou l'autre des catégories établies par l'article 19, il leur est loisible, mais non pour d'autres motifs (et s'ils se trouvent dans les cas prévus par les articles 12 et 18 dans les délais fixés par ces articles), de demander par requête à la Haute Cour que la loi soit déclarée non applicable à leur égard.

La Haute Cour examine la demande et statue après avoir entendu le procureur général.

Art. i\. Les actes et documents dressés ou délivrés en vertu de celte loi sont libres du timbre et exempts de tout droit d'enregistrement et de greËTe.

Mandons et ordonnons que les présentes seront insérées au Bulletin des Lois, et que tous les départements ministériels, autorités, collèges et fonctionnaires, à qui de droit, auront soin de son exécution exacte.

Donné au Loo, le 13 août ^849.

GLILL\CilE.

Le ministre de justice ^

H. L. WlCHERS.

Émis le 10 septembre 1849.

Le conseiller d'Etat, directeur du cabinet du Roi ^ A. G. A. V.4 N" Rappard.

GRANDE-BRETAGNE

33 ET 34 ViCT. Ch. 32. 33 et 34 Victoria. Ch. 32.

(Traduction, j

An Act for amending the Lan: rela- Acte ayant pour but d'amender la

ting to the Extradition of Cri- loi relative à l'extradition des

minais. [9 </i ^u^usM870.] malfaiteurs. [9 août \è'0.]

Whereas itis expédient to amend Attendu qu'il est opportun d'a-

Ihe law relaling to the surrender mender la loi relative à l'extradi-

to foreign states of persons accused tion des malfaiteurs accusés ou

or convicted of the commission of reconnus coupables d"a\oir commis

certain crimes wiihin the jurisdic- certains crimes dans la juridiction

tion of such states, and to the trial d'Étals étrangers, et au jugement

ofcriminals surrendered by foreign des malfaiteurs livrés à ce pays,

states to this country, par des Puissances étrangères,

S. M. la reine, de l'avis el avec le consentement des lords spirituels et temporels, et des communes, réunis dans le présent Parlement, et avec leur autorisation, a décrété ce qui suit :

Préliminaire.

I. Le présent Acte pourra être cité sous le Ulre de : « Acte d'extradition de 1870. »

II. Lorsqu'une convention relative à l'extradition des malfaiteurs fugitifs aura été conclue avec un État étranger quelconque, Sa Majesté pourra, par ordonnance en conseil , ordonner que le présent Acte s'appliquera audit Étal étranger.

Sa Majesté pourra, par ladite ordonnance ou par une ordonnance postérieure, limiter les effets de cette ordonnance, et ne la rendre applicable qu'aux malfaiteurs qui se trouvent ou qu'on suppose se trouver dans la partie des États de Sa Majesté désignée dans l'ordonnance , et en subordonner l'exécution aux conditions, exceptions et restrictions jugées opportunes.

Toute ordonnance de cette nature devra indiquer ou reproduire le texte de la convention. Elle ne pourra rester en vigueur au delà de la durée de la convention.

Toute ordonnance de cette nature sera soumise aux deux chambres du Parlement, dans le délai de six semaines à partir de sa promulgation ; ou , si le Parlement n'est pas alors réuni, dans le délai de six semaines à partir de l'ouverture de la session suivante du Parlement. Elle sera, en outre, publiée dans la Gazette de Londres.

Be it enacted by the Queen's most Excellent Majesty, by and with the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and Gommons, in this présent Parliament asscmbled, and by the authority of the same, as fallows :

Prelimi7iary .

L This Act may be cited as « The Extradition Act, 1870. »

n. Where an arrangement has been made with any foreign state with respect to the surrender lo such State of any fugitive crirainals, Her Majesty may, by Order in Council, direct that this Act shall apply in the case of such foreign state.

Her Majesty may, by the same or any subséquent order, limit the opération of the order, and restrict the same to fugitive criminals who are in or suspected of being in the part of Her Majesty's dominions specified in the order, and render the opération thereof subject to such conditions, exceptions, and qualifications as may be deemed expédient.

Every such order shall recite or embody the terms of the arrangement, and shall not remain in force for any longer pericd than the arrangement.

Every such order shall be laid before both Houses of Parliament within six weeks after it is made, or, if Parliament be not then sitting, within six weeks after the then next meeting of Parliament, and shall also be published in the London Gazette.

GRANDE-BRETAGNE

III. The following restrictions shall be observed with respect to the surrender of fugitive criminals :

1" A fugitive rriminal shall nol be surrendered if the offence in respect of which his surrender is demanded is one of a polilical character, or if he prove to the satisfaction of the police magistrale or the court before whom he is brought on haleas corpux, or to the Secretary of State, that the réquisition for his surrender bas in fact been made with a view to try or punish him for an offence of a political character.

2° A fugitive criminal shall not be surrendered to a foreign state unless provision is made by the jaw of that state, or by arrangement, that the fugitive criminal shall not, until he has been restored or had an opportunity of returning to Her Majesty's dominions, be detained or tried in that foreign state for any offence committed prier to his surrender olher than the extradition crime proved by the facts on which the surrender is grounded.

3° A fugitive criminal who has been accused of some offence vvithin English jurisdiction not being the offence for which his surrender is asked, or is undergoing sentence under any conviction in the United Kingdom , shall not be surrendered until after he has beendischarged, whether by acquittai or on expiration of his sentence or otherwise.

4» A fugitive criminal shall not be surrendered until the expiration of fifteen days from the date of his being committed to prison to await his surrender.

III. On observera les restrictions suivantes relativement à l'extradition des malfaiteurs :

1° On n'accordera pas l'extradition d'un malfaiteur fugitif, si l'infraclion pour laquelle il est réclamé a le caractère politique, ou s'il prouve , à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle il sera amené en vertu de Vhabeas corpus , ou du secrétaire d'État, que la demande d'extradition est faite en vue de le poursuivre ou de le punir pour une infraction ayant le caractère politique.

2° On n'accordera pas l'extradition d'un malfaiteur fugitif sur la demande d'un État étranger, à moins qu'il n'ait été prévu par la loi dudit État, ou par une convention, que ce malfaiteur, jusqu'à ce qu'il ait été rendu ou ait pu retourner dans les États de Sa Majesté, ne sera pas détenu ni poursuivi dans ledit État étranger pour un crime quelconque autre que celui pour lequel l'extradition aura été accordée, et commis antérieurement à cette extradition.

3° Aucun malfaiteur fugitif prévenu , dans la juridiction anglaise, d'un crime autre que celui pour lequel son extradition aura été réclamée, ou subissant dans le Royaume-Uni une peine en vertu d'une condamnation quelconque , nesera livré, avant d'avoirété relaxé soit par acquittement, soit à l'expiration de sa peine, soit autrement

4" Aucun malfaiteur fugitif ne sera livré, avant l'expiration du délai de quinze jours à partir de la date de son renvoi en prison pour y attendre son extradition.

IV. Aucune ordonnance en conseil relative à l'application du présent Acte, à l'égard d'un État étranger quelconque, ne sera promulguée à moins que la convention :

1 o Ne prévoie la cessation de ses effets sur la dénonciation de l'une des Puissances contractantes, dans un délai ne dépassant pas un an;

2" Ne soit conforme aux dispositions du présent Acte , et plus particulièrement aux restrictions imposées par cet Acte à l'extradition des malfaiteurs fugitifs.

V. Lorsqu'une ordonnance rendant le présent Acte applicable à l'égard d'un État étranger quelconque aura été publiée dans la Gazette de Londres, le présent Acte s'appliquera à l'égard dudit État étranger, à partir de la date indiquée dans ladite ordonnance (ou si aucune date ne s'y trouve indiquée, à partir du jour de la publication de l'ordonnance), et aussi longtemps que cette ordonnance restera en vigueur, sauf les limitations , restrictions, conditions, exceptions et modifications qui s'y trouveront indiquées.

L'ordonnance en conseil sera la preuve concluante que la convention à laquelle elle se réfère est conforme aux dispositions du présent Acte, et que cet Acte est applicable à l'égard de l'État étranger indiqué dans ladite ordonnance ; la validité de cette ordonnance ne pourra être contestée dans une procédure légale quelconque.

VL Toutes les fois que le présent Acte sera applicable à l'égard d'un État étranger quelconque, tout malfaiteur fugitif dudit État, qui se trouvera ou qu'on supposera se

IV. An Order in Council for applying this Act in the case of any foreign state shall not be made unless the arrangement :

1" Provides for the détermination of it by either party to it after the expiration of a notice not exceeding one year; and

2° Is in conformity with the provisions of this Act, and in particular with the restrictions on the surrender of fugitive criminals contained in this Act.

V. When an order applying this Act in the case of any foreign state has been published in the London Gazette, this Act (after the date specified in the order, ôr if no date is specified, after the date of the publication), shall, so long as the order remains in force, but subject to the limitations, restrictions, conditions, exceptions, and qualifications if any, contained in the order, apply in the case of such foreign state.

An Order in Council shall be conclusive évidence that the arrangement therein referred to compiles with the réquisitions of this Act, and that this Act applies in the case af the foreign state mentioned in the order, ant the validity of such order shall not be questioned in any légal proceedings whatever.

VI. Where this Act applies in the case of any foreign state, every fugitive criminal of that state who is in or suspected of being in any part of Her Majesly's dominions,

GRANDE-BRETAGNE

or that part which is speciûed in the order applying this Act (as the case may be) , shall be liable to be apprehended and surrendered in inanner provided by this Act, whether the crime in respect of which the surrender is sought was committed before or after the date of the order, and whether there is or is not any concurrent jurisdiction in any court of Her Majesty's dominions over that crime.

VII. A réquisition for the surrender of a fugitive criminal of any foreign state, who is in or suspected of being in the United Kingdom , shall be made to a Secretary of State by some person recognised by the Secretary of State as a diplomatie représentative of that foreign state.

A Secretary of State may, by order under his hand and seal, signify to a police magistrate that such réquisition has been made , and require him to issue his warrant for the appréhension of the fugitive criminal.

If the Secretary of State is of opinion that the offence is one of a political character, he may, if he think fit, refuse to send any such order, and may also at any time order a fugitive criminal accused or convicted of such offence to be discharged from custody.

VIII. A warrant for the appréhension of a fugitive criminal, whether accused or convicted of crime, who is in or suspected of being in the

trouver dans une partie quelconque des États de Sa Majesté, ou dans la partie de ces États désignée dans l'ordonnance rendant applicable le présent Acte (suivant le cas), pourra être arrêté et livré, de la manière prescrite par cet Acte, que le crime, pour lequel son extradition est réclamée, ait été commis antérieurement ou postérieurement à la date de l'ordonnance, ou qu'un tribunal quelconque des États de Sa Majesté ait ou n'ait pas compétence, concurremment avec les tribunaux de l'État étranger, pour connaître du crime dont il s'agit.

VII. La demande en extradition d'un malfaiteur fugitif d'un État étranger, qui se trouve ou que l'on suppose se trouver dans le Royaume-Uni , devra être adressée à un secrétaire d'État par un fonctionnaire reconnu par le secrétaire d'État comme représentant diplomatique dudit État étranger. Un secrétaire d'Etat pourra , par ordre muni de sa signature et de son sceau, faire savoir à un magistrat de la police que cette demande a été présentée, et le requérir de lancer son mandat pour l'arrestation du malfaiteur fugitif.

Dans le cas où le secrétaire d'État serait d'avis que le crime allégué est de nature politique, il pourra, s'il le juge opportun, refuser d'envoyer cet ordre, et pourra, en outre, à tout moment, ordonner la mise en liberté de tout malfaiteur fugitif, prévenu ou reconnu coupable d'un pareil crime.

VIII. Le mandat d'arrêt contre un malfaiteur fugitif, prévenu ou reconnu coupable d'un crime et qui se trouve ou est supposé se trouver

United Kingdom, may be issued :

dans le Royaume-Uni, pourra être décerné :

i° Par un magistrat de police, après réception de l'ordre susmentionné, et sur les preuves qui, dans son opinion, justifieraient l'arrestation si le crime avait été commis ou le malfaiteur condamné en Angleterre ;

2° Par un magistrat de police ou par un juge de paix dans toute partie du Royaume-Uni, sur la dénonciation, la plainte et les preuves, ou après la procédure qui , dans l'opinion du magistrat qui délivre le mandat, justifieraient l'arrestation du prévenu, si le crime avait été commis , ou si le malfaiteur avait été condamné dans la partie du Royaume-Uni où ce magistrat exerce sa juridiction.

Tout fonctionnaire qui , en vertu de la présente section, aura délivré un mandat, sans ordre du secrétaire d'Etat, devra immédiatement adresser un rapport relatif à ce fait au Secrétaire d'État, en y annexant les dépositions, ainsi que la dénonciation ou la plainte, ou bien les copies certifiées de ces pièces, et le secrétaire d'État pourra, s'il le juge opportun , faire annuler ledit mandat et relaxer la personne arrêtée.

Tout malfaiteur fugitif, arrêté en vertu d'un mandat délivré sans ordre d'un Secrétaire d'État, devra être amené devant un fonctionnaire ayant qualité pour décerner ce mandat d'après la présente section ; celui-ci ordonnera, par mandat, de conduire le prisonnier, qui sera en conséquence conduit devant un magistrat de police.

i° By a police magistrate on the receipt of the said order of the Secretary of State, and on such évidence as would in his opinion juslify the issue of the warrant if the crime had been committed or the criminal convicled in England ; and

2" By a police magistrate or any justice of the peace in any part of the United Kingdom, on such information or complaint and such évidence or after such proceedings as would in the opinion of the person issuing the warrant juslify the issue of a warrant if the crime had been committed or the criminal convicted in that part of the United Kingdom in which he exercises jurisdiction.

Any person issuing a warrant under this section wiihout an order from a Secretary of State shall forthwith send a report of the fact of such issue, together with the évidence and information or complaint, or certified copies thereof, to a Secretary of State, who may if he think fit order the warrant to be cancelled, and the person who has been apprehended on the warrant to be discharged.

A fugitive criminal, when apprehended on a warrant issued without the order of a Secretary of State, shall be brought before some person having power to issue a warrant under this section, who shall by warrant order him to be brought and the prisoner shall accordingly be brought before a police magistrate.

GRANDE-BRETAGNE

A fugitive criminal apprehondcd on a warrant issued witiiout the order of a Secretary of State shall be dischaj-ged by the police magistrale, unless the police magistrate, within such reasonable time as , with référence to the circumstances of the case , he may fix , receives from a Secretary oF State an order signifying that a réquisition bas been made for the surrender of such criminal.

IX. When a fugitive criminal is brought before the police magistrate, Ihe police magistrate shall hear the case in the same manner, and hâve the same jurisdiction and powers, as near as may be, as if the prisoner were brought before him charged with an indictable offence commilted in England.

The police magistrate shall receive any évidence which may be tendered to show that the crime of which the prisoner is accused or alleged to hâve been convicled is an offence of a political character or is not an extradition crime.

X. In the case of a fugitive criminal accused of an extradition crime, if the foreign warrant authorizing the arrest of such criminal is duly authenticated , and such évidence is produced as (subject to the provisions of this Act) would, according to the law of England, justify the committal for trial of the prisoner if the crime of which he is accused had been committed in England, the police magistrate shall commit him to prison , but otherwise shall order him to be discharged.

Tout malfaiteur fugitif, arrêté en vertu d'un mandat délivré sans ordre d'un secrétaire d'État, sera remis en liberté par le magistral de la police, à moins que celui-ci ne reçoive, dans le délai raisonnable qu'il lui plaira de désigner, eu égard aux circonstances de la cause, un ordre du secrétaire d'État indiquant que la demande en extradition du malfaiteur dont il s'agit a été présentée.

IX. Lorsqu'un malfaiteur fugitif sera amené devant le magistrat de police, celui-ci connaîtra de la cause et aura la même juridiction et les mêmes pouvoirs , autant que faire se peut, que si le prévenu avait été amené devant lui pour un crime commis en Angleterre.

Le magistrat de police recevra toutes les dépositions qui lui seront présentées pour démontrer que le crime dont le prévenu se trouve accusé, ou pour lequel on prétend qu'il a été condamné, a le caractère politique, ou constitue un de ceux pour lesquels l'extradition n'est pas accordée.

X. Lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur fugitif accusé d'un crime entraînant extradition s'accorde, si le mandat étranger autorisant son arrestation est dûment légalisé, et si les preuves fournies (en se conformant aux dispositions du présent Acte) justifiaient, d'après les lois de l'Angleterre, la mise en accusalion du prévenu dans le cas où le crime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre , le magis trat de police le renverra en prison ; mais, dans le cas contraire, il le fera mettre en liberté.

Lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur fugitif que i'on affirme avoir été condamné pour un crimo entraînant l'exiradition, le magistrat de police le renverra en prison, si les preuves fournies conformément aux dispositions du présent Acte établissent, d'après la jurisprudence anglaise, que le prévenu a été condamné pour le crime en question ; et, dans le cas contraire , il ordonnera sa mise en liberté.

Si le magistrat le renvoie en prison, il le fera conduire à la maison de détention du comté de Middlesex, ou à une autre prison du même comté, pour y attendre l'ordre du secrétaire d'État autorisant l'extradition. Le magistrat adressera immédiatement au secrétaire d'État le certificat de l'envoi en prison, avec le rapport qu'il jugera opportun de présenter sur la cause.

XL Lorsque le magistrat de police renverra en prison un malfaiteur fugitif, il devra informer ce malfaiteur que son extradition ne sera accordée qu'à l'expiration du délai de quinze jours", et qu'il est en droit de demander un mandat û'habeas corpus.

A l'expiration de ce délai de quinze jours, ou, si un mandat d'habeas corpus a été accordé , après la décision de la cour du Banc de la reine au sujet dudit mandat, ou bien à l'expiration de tel nouveau délai que, dans l'un ou l'autre cas, il plaira au secrétaire d'État d'accorder, il sera loisible au secrétaire d'État, par mandat muni de son sceau et de sa signature , d'ordonner que le malfaiteur fugitif dont il s'agit (s'il n'a pas été mis en liberté par décision de la cour) soit

In the case of a fugitive criminal alleged to hâve been convicted of an extradition crime, if sucb évidence is j)roduced as (gubject îo the provisions of tins Act) would, according lo the law of England, prove tliat the prisoner was convicted of such crime, the police magistrate shall commit him to prison, but otherwise shall order him to be discharged.

If he commits such criminal to prison , he shall commit him to the Middlesex House of Détention , or to some other prison in Middlesex, there to avvait the warrant of a Secretary of State for his surrender, and shall forthvvith send to a Secretary of State a cerlificate of the committal , and such report upon the case as he may think fit.

XL If the police magistrate commits a fugitive criminal to prison, he shall inform such criminal that he will not be surrendered until afler the expiration of fifteen days, and that he lias a right to apply for a writ of habeas corpus.

Upon the expiration of the said fifteen days, or, if a writ of habeas corpus is issued, after the décision of the court upon the return to the writ , as the case may be , or after such furlher period as may be allowed in eilher case by a Secretary of State , it shall be lawful for a Secretary of State, by warrant under his hand and seal, to order the fugitive criminal (if not delivered on the décision of the court) to be surrendered to such person as may in his opinion be duly au-

GRANDE-BRETAGNE

Ihorised to receive the fugitive criminal by the foreign slafe from wliich llie réquisition for tlie surrender proceeded, and such fugitive criminal shall be surrendered accordingly.

It shall be lavvful for an y person to vvhom such warrant is directed and for the person so authorised as aforesaid to receive, hold in custody, and convey within the jurisdiclion of such foreign state the criminal menlioned in the warrant ; and if the criminal escapes out of any custody to which he may be delivered en or in pursuance of such warrant, it shall be lawful to retake him in the same manner as any person accused of any crime against the laws of that part of Her Majesty's dominions to which he escapes may be retaken upon an escape.

XII. If the fugitive criminal ^^ho has been committed to prison is noL surrendered and conveyed out of the United Kingdora within two months after such committal, or, if a writ oî habeas corpus is issued, after the décision of Ihe court upon the return to the WTit, it shall be lawful for any judge of one of Her Majesty's Superior Courts at Westminster, upon application made to him by or on behalf of the criminal, and upon proof that reasonable notice of the intention to make such application has been given to a Secretary of State, to order the criminal to be discharged out of custody, unless sufficient cause is shown to the conlrary.

XIII. The warrant of the police magislrate issued in pursuance of

livré à la personne qu'il considère comme dûment autorisée par l'État étranger ayant réclamé l'extradition, et ce malfaiteur lui sera alors livré immédiatement.

Il sera permis à la personne à laquelle le susdit mandat est adressé, ainsi qu'à la personne dûment autorisée comme ci-dessus, de recevoir le malfaiteur fugitif désigné dans ledit mandat , de le garder prisonnier, et de le transférer dans la juridiction de l'État étranger intéressé. Dans le cas où le malfaiteur s'échapperait des mains des personnes auxquelles il aurait été livré en vertu dudit mandat, il sera permis de le reprendre de la même manière que l'on reprendrait tout autre malfaiteur accusé de crimes prévus par les lois de cette partie des États de Sa Majesté où le malfaiteur sera repris.

XII. Dans le cas où un malfaiteur fugitif, renvoyé en prison , ne serait pas extradé et transféré hors du Royaume-Uni dans le délai de deux mois à partir de son renvoi en prison, ou de la décision de la cour, si un mandat d'habeas corpus avait été accordé, il sera permis à tout juge de l'une des cours supérieures de Sa Majesté à Westminster, sur la demande faite de la part de ce malfaiteur, et sur preuve de la signification faite au secrétaire d'État de l'intention de présenter cette demande, d'ordonner la mise en liberté de ce malfaiteur, s'il n'existe pas de motifs contraires.

XIII. Le mandat d'arrêt délivré par le magistrat de police en vertu

du présent Acte pourra être exécuté clans toute partie du Royaume- Uni, de la même manière que s'il avait été primitivement lancé ou endossé ultérieurement par un juge de paix ayant juridiction dans l'endroit où ce mandat est mis à exécution.

XIV. Les dépositions ou déclarations sous serment, faites en pays étranger, ainsi que les copies des originaux de ces dépositions ou déclarations, et les certificats ou documents judiciaires étrangers énonçant le fait de la condamnation, pourront, si ces pièces sont dûment légalisées, être admises comme preuves justificatives dans toute procédure suivie en vertu du présent Acte.

XV. Les mandats étrangers, les dépositions ou déclarations sous serment faites à l'étranger, ainsi que les copies de ces pièces, les certificats ou documents judiciaires étrangers énonçant le fait de la condamnation , seront considérés comme dûment légalisés pour l'application du présent Acte , s'ils se trouvent légalisés de la manière prescrite par la loi alors en vigueur, ou de la manière suivante :

4° Si le mandat porte la mention qu'il a été signé par un juge , un magistrat, ou un fonctionnaire de l'État étranger d'oii ce mandat émane ;

2° Si les dépositions ou déclarations, ou les copies de ces pièces portent la mention qu'elles ont été certifiées et signées par un juge , un magistrat ou un fonctionnaire ■ du pays étranger où elles ont été faites ;

tiiis Act may be executed in any part of the United Kingdom in the same manner as if the same had been originally issued or subsequently indorsed by a justice of the peace having jurisdiction in the place where the same is executed.

XIV. Dépositions or statements on oath, taken in a foreign state, and copies of such original dépositions or statements, and foreign certificates of or judicial documents stating the fact of conviction, may, if duly aulhenticated , be received in évidence in proceedings under this Act.

XV. Foreign warrants and dépositions or statements on oath, and copies thereof, and certificates of or judicial documents stating the fact of a conviction, shall be deemed duly authenticated for the purposes of this Act if authenticated in manner provided for the time being by lavv or authenticated as follows :

1° If the warrant purports to be signed by a judge, magistrate, or officer of the foreign state where the same was issued ;

2° If the dépositions or statements or the copies thereof purport to be certified under the hand of a judge, magistrate, or officer of the foreign state where the same were taken to be the original dépositions or statements, or to be true copies thereof, as the case may require ; and

GRANDE-BRETAGNE

3° If the cerlificate of or judicial document slaling thc fact of conviction purports to be certified by a judge, magistrate, or ofBcer of the foreign state where the conviction took place ; and

If in every case the warrants, dépositions, statements. copies, certificates, and judicial documents (as the case may be) are authenticated by the oalh of some witness or by being sealed with the ofBcial seal of the minister of justice, or some other minister of state; and ail courts of justice, justices, and magistrates shail take judicial notice of such ofiQcial seal, and shall admit the documents so authenticated by it to be received in évidence "without further proof.

Crimes committed at sea.

XVI. Where the crime in respect of which the surrender of a fugitive criminal is sought was committed on board any vessel on the high seas which cornes into any port of the United Kingdom, the following provisions shall hâve effect :

■1« This Act shall be construed as if any stipendiary magistrate in England or Ireland, and any sherifiF or sheriff substitute in Scotland, were substituted for the police magistrate throughout this Act, except the part relating to the exécution of the warrant of the police magistrate.

2° The criminal may be committed to any prison to which the person committing him has power to commit persons accused of the like crime :

3" Si le certificat ou le document judiciaire énonçant le fait de la condamnation porte la mention qu'il a été certifié par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire du pays étranger où la condamnation a été prononcée;

Et si, dans tous les cas, l'authenticité des mandats , dépositions , déclarations, copies, certificats et documents judiciaires , suivant le cas, est constatée sous serment par un témoin, ou par le sceau officiel du ministre de la justice ou d'un autre ministre d'État; et tout tribunal, juge et magistrat reconnaîtra judiciairement ce sceau officiel et admettra comme pièces probantes les documents ainsi légalisés.

Crimes commis sur mer.

XVI. Lorsque le crime pour lequel l'extradition d'un malfaiteur fugitif est réclamée aura été commis en pleine mer, à bord d'un navire qui entre dans un port du Royaume-Uni, on se conformera aux dispositions suivantes :

\^ Le présent Acte sera interprété comme si, dans tout cet Acte, un magistrat salarié en Angleterre et en Irlande, ou un shérif ou le substitut du shérif en Ecosse, était substitué à un magistrat de police, excepté en ce qui concerne l'exécution du mandat du magistrat de police

2° Le malfaiteur pourra être renvoyé dans toute prison dans laquelle le magistrat ordonnant le renvoi a le pouvoir de renvoyer les individus prévenus du même crime.

3" Si le malfaiteur fugitif se trouve arrêté en vertu d'un mandat lancé sans ordre du secrétaire d'État, i; sera amené devant le magistral salarié, le shérif ou le substitut du shérif, qui aura délivré le mandat, ou qui a juridiction dans le port où le vaisseau est mouillé ou dans la localité la plus voisine de ce jïort.

Malfaiteurs fugitifs dans les possessions britanniques .

XV'II. Le présent Acte, lorsqu'il sera appliqué par ordonnance en conseil, s'étendra, à moins de dispositions contraires contenues dans ladite ordonnance, à toutes les possessions britanniques, de la même manière que si, dans tout cet Acte, l'expression « possessions britanniques » avait été substituée à l'expression « Royaume-Uni » ou « Angleterre », suivant le cas; mais avec les modifications suivantes :

1° La demande d'extradition de tout malfaiteur fugitif, qui se trouve , ou que l'on suppose se trouver dans une possession britannique , pourra être adressée au gouverneur de cette possession par tout fonctionnaire reconnu par ce gouverneur comme consul général, consul ou vice-consul, ou (si le malfaiteur fugitif s'est échappé d'une colonie ou d'une dépendance de l'État étranger au nom duquel la demande est faite) comme gouverneur de cette colonie ou dépendance.

2° Aucun ordre d'un secrétaire d'État ne sera nécessaire. Tous les pouvoirs concédés par le présent Acte au magistrat de police et au secrétaire d'État ou à l'un d'eux

3° If the fugitive criminal is apprehended on a warrant issued without the order of a Secretary of State, he shall be brought before the stipendiary magistrale, sheriff, or sheriff substitute who issued the warrant, or who has jurisdiction in the port where the vessel lies, or in the place nearest to that port.

Fugitive criminals in Briiish

Possessions.

XVIL This Act, when applied by Order in Gouncil, shall, uniess it is otherwise provided by such order, extend to every British possession in the same manner as if throughout this Act the British possession were substituted for the United Kingdom or England, as the case may require, but with the following modifications; namely,

1" The réquisition for ther surrender of a fugiiive criminal who is in or suspected of being in a British possession may be made to the governor of that British possession by any person recognised by that governor as a consul gênerai, consul, or vice-consul, or (if the fugitive criminal has escaped from a colony or dependency of the foreign state on behalf of which the réquisition is made) as the governor of such colony or dependency.

2° No warrant of a Secretary of Btate shall be required, and ail powers ve.sted in or acts auihorised or required to be done under this Act by the police magistrale and

GRANDE-BRETAGNE

the Secrelary of State, or eitlier of them, in relation to the surrender of a fuszitive criminal, niay 1)0 done by tlie i^overnor of the Brilish possession alone.

3° Any prison in the Brilish possession may be subslituted for a prison in ^liddlesex.

4° A judge of any court exercising in the British possession the like powers as the Court ofO"<?en's Bench exercises in England may exercise the po\ver of discharging a criminal when nol conveyed \vithin two monlhs out of such Brilish possession.

XVIII. If by any law or ordinance, made before or after the passing of Ihis Act by the Législature of any British possession, provision is made for carrying into effect within such possession the surrender of fugitive criminals who are in or suspecled of being in such British possession, Her Majesty may, by the Order in Council applying this Act in the case of any foreign siate, or by any subséquent order, either

Suspend the opération within any such British possession of this Act, or of any part ihereof, so far as it relates to such foreign state, and so long as such law or ordinance continues in force there, and no longer;

Or direct that such law or ordinance, or any part thereof, shall bave effect in such British possession, with or without modifications

pourront être exercés, et toutes les mesures qu'ils sont autorisés à prendre, en vertu du présent Acte, pourront être prises par le gouverneur seul de la possession britannique.

3" Toute prison dans la possession britannique pourra être substituée à une prison dans le comté de Middlesex.

4° Le juge de toute cour ayant, dans la possession britannique, les mêmes attributions que la cour du Banc de la reine en Angleterre .

aura le pouvoir de faire mettre en liberté tout malfaiteur qui n'aura pas été extradé de ladite possession britannique dans le délai de deux mois.

XVIII. Dans le cas où , par une loi ou par une ordonnance, faite antérieurement ou postérieurement à la passation du présent Acte , la législature d'une possession britannique quelconque aurait prévu l'extradition pour cette possession des malfaiteurs fugitifs s'y trouvant ou qu'on suppose s'y trouver, Sa Majesté pourra, par l'ordonnance en conseil rendant le présent Acte applicable à l'égard d'un État étranger quelconque, ou par toute ordonnance ultérieure ,

Soit différer dans ladite possession britannique l'application du présent Acte en tout ou en partie à l'égard dudit État étranger, et aussi longtemps que ladite loi ou ladite ordonnance restera en vigueur dans la possession britannique dont il s'agit, mais pas plus longtemps;

Soit ordonner que ladite loi ou ordonnance, en tout ou en partie, produira ses effets dans ladite possession britannique, avec ou

sans modifications et chantjemenls, comme si elle faisait partie du présent Acte.

Dispositions générales.

XIX. Dans le cas où, en vertu d'une convention conclue avec une Puissance étrangère, l'extradition d'un malfaiteur, accusé ou reconnu coupable d'une infraction qui, commise en Angleterre, se trouverait comprise au nombre des infractions énumérées dans l'annexe n° 1 , serait accordée par ladite Puissance étrangère , ce malfaiteur, avant d'avoir été renvoyé à cet État étranger ou d'avoir pu y retourner, ne sera pas justiciable ni mis en jugement , dans une partie quelconque des États de Sa Majesté, pour une infraction quelconque commise antérieurement à son extradition et autre que celle pour laquelle son extradition aura été réclamée.

XX. Les formules indiquées dans l'annexe n" 2, ou une formule aussi analogue que les circonstances le permettront , pourront être employées dans toutes les affaires auxquelles ces formules se rapportent, et même dans les possessions britanniques, mutatis mutandis.

Ces formules ainsi employées seront censées valables et suffisantes en droit.

XXI. Sa Majesté pourra, par ordonnance en conseil, révoquer ou modifier, en se conformant aux restrictions indiquées dans le présent Acte, toute ordonnance en conseil promulguée en vertu de cet Acte; et toutes les dispositions du présent Acte s'appliqueront autant que faire se pourra, mutatis mutandis, à cette nouvelle ordonnance.

and altérations, as if it were part of Ihis Act.

General Provisions.

XIX. Where , in pursuance of any arrangement with a foreign stale, any person accused or convicted of any crime which, if committed in England, would be one of the crimes described in the first schedule to this Act is surrendered by that foreign state, such person shall not, until he bas been restored or had an opportunity of returning to such foreign state, be triable or tried for any offence committed prior to the surrender in any part of Her Majesty's dominions other than such of the said crimes as may be proved by the facts on which the surrender is grounded.

XX. The forms set forth in the second schedule to this Act, or forms as near Ihereto as circumstances admit, may be used in ail matters to which such forms refer, and in the case of a British possession may be so used, mutatis mutandis, and when used shall be deemed to be valid and sufficient in law.

XXI. Her Majesty may, by Order in Council, revoke or alter, subject to the restrictions of this Act, any Order in Council made in pursuance of this Act, and ail the provisions of this Act with respect to the original order shall (so far as applicable) apply, mutatis mutandis, to any such new order.

GRANDE-BRETAGNE

XXII. Tliis Act (except so far as relates to the exécution of warrants in the Channel Islands) shall extend to the Channel Islande and Isle of Man in the same nianner as if they were part of the United Kingdom; and the royal courts of the Channel Islands are hereby respectively authorised and required to regisier this Act.

XXIII. Nothing in this Act shall affect the lawful powers of lier Majesty or of Ihe Governor General of India in Council to make treaties for the extradition of criminals with Indian native states, or with other Asiatic states conterminous with Brilish India, or to carry into exécution the provisions of any such treaties made eilher before or after the passing of this Act.

XXIV. The testimony of any vvitness may be obtained in relation to any criminal matter pending in any court or tribunal in a foreign State in like manner as it may be obtained in relation to any civil matter under ihe Act of the session of the nineteenth and twentieth years of the reign of Her présent Majesty, chapter one hundred and thirteen, intiluled c An Act to pro- « vide for taking évidence in Her « Majesty's Dominions in relation to « civil and commercial malters pen- « ding before foreign tribunals; »

and ail the provisions of ihat Act shall construed as if the terra civil matter included a criminal matter, and the term cause included a pro-

XXII. Le présent Acte, sauf ce qui concerne l'exécution des mandais dans les îles de la Manche, s'appliquera aux îies de la Manche et à lîlc de .Man, de la même manière que si ces îles faisaient partie du Ro\aume-Uni.

Les tribunaux royaux des îles de la Manche sont respectivement autorisés par les présentes à enregistrer le présent Acte et sommés de le faire.

XXIII. Aucune disposition du présent Acte ne portera atteinte au pouvoir légal qu'a Sa Majesté, ou le gouverneur général des Indes en conseil , de conclure avec les États indiens indigènes, ou avec les autres États asiatiques limitrophes des Indes Britanniques, des traités pour l'extradition des malfaiteurs, ou de mettre en vigueur les dispositions de tout traité analogue conclu soit antérieurement, soit postérieurement à la conclusion du présent Acte.

XXIV. La déposition de tout témoin peut être obtenue, pour une procédure criminelle pendante devant une cour ou un tribunal en pays étranger, de la même manière que pour un procès civil, en vertu de l'Acte des années 19 et 20 de S. M. Victoria, chapitre cxiii, intitulé : « Acte ayant pour objet de a pourvoir dans lesÉtatsdeS. M. à la « réception des dépositions dans les « causescivilesetcomraerciales pence dantes devant des tribunaux étrangers. » Toutes les dispositions de cet Acte seront interprétées comme si l'expression « instance civile»

comprenait l'a instance criminelle », et l'expression « cause » une procédure criminelle : cependant aucune

disposition de la présente section ne s'appliquera au cas d'une procédure criminelle ayant un caractère politique.

XXV. Pour l'application du présent Acte, toute colonie, toute dépendance et toute partie constituante d'un État étranger, ainsi que cliaque navire de cet État seront respectivement considérés (à moins que le présent Acte ne les ait expressément désignés comme détachés) comme étant dans la juridiction et faisant partie dudit État étranger.

XXVI. Dans le présent Acte, à moins que le sens n'exige le contraire ,

L'expression « possession britannique » s'appliquera à toute colonie, toute plantation, toute île, tout territoire ou tout établissement dans les États de Sa Majesté , mais non situé dans le Royaume-Uni, les îles de la Manche et l'île de Man. Toutes les colonies, les plantations et les îles, ainsi que tous les territoires et les établissements, régis par une même législature de la manière ci -après indiquée, seront censés former une seule possession britannique;

L'expression a législature » s'applique à la personne ou aux personnes pouvant exercer l'autorité législative dans une possession britannique. S'il s'y trouve des législatures locales en même temps qu'une législature centrale, ce terme ne s'applique qu'à cette dernière;

L'expression « gouverneur » s'applique à tout fonctionnaire chargé du gouvernement d'une possession britannique, ainsi qu'au gouverneur d'une partie quelconque de l'Inde ;

ceeding against a criminal : Provided that nothing in this section shall apply in the case of any criminal matter of a political character.

XXV. For the purposes of this Act , every colony, dependency, and constituent part of a foreign State, and every vessel of that state, shall (except where expressly mentioned as distinct in this Act) be deemed to be \vithin the jurisdiction of and to be part of such foreign State.

XXVL In this Act, unless the context olherwise requires,

The term « British possession »

means any colony, plantalion, island, territory, or settlement within Her Majesty's dominions, and not within the United Kingdom , the Channel Islands , and Isle of Man; and ail colonies, plantations, islands, territories, and settlements under one législature, as hereinafter defined, are deemed to be one Britisli possession ;

The term « législature » means any person or persons who can exercise législative authority in a British possession, and where there are local législatures as well as a central législature, means the central législature only ;

The term « governor » means any person or persons administering the government of a British possession, and includes the governor of any part of India :

GRANDE-BRETAGNE

The terni a extradition crime »

means a crime which, if committed in Ens:land or wilhin English jiirisdiction, wouid be one of Ihe crimes described in the first schedule to this Act;

The terms « conviction » and a convicted » do not include or refer to a conviction which under foreign law is a conviction for contumacy , but the terra « accused person » includes a person so convicted for contumacy;

The term « fugitive criminal »

means any person accused or convicted of an extradition crime committed vvithin the jurisdiction of any foreign state vvho is in or is suspected of being in some part of Her Majesty's dominions; and the term « fugitive criminal of a foreign State » means a fugitive criminal accused or convicted of an extradition crime committed within the jurisdiction of that state;

The term « Secretary of State » means one of Her Majesty's Principal Secretaries of State ;

The term « police magistrate »

means a chief magistrate of the metropolitan police courts, or one of the other magistrales of the metropolitan police court in Bow Street ;

The term « justice of the peace »

includes in Scotland any sheriff, sheriff's substilute, or magistrate;

The term « warrant », in the case of any foreign state, includes any judicial document authorising the arrest of a person accused or convicted of crime.

L'expression « crime entraînant l'extradition » s'apphque à tout crime qui, s'il était commis en Angleterre ou sous la juridiction anglaise, se trouverait désigné dans l'annexe n» < ;

Les expressions « condamnation i> et « reconnu coupable » ne se rapportent pas aux condamnations par contumace prononcées en vertu d'une loi étrangère; mais le mot « accusé » s'applique au malfaiteur condamné par contumace;

L'expression a malfaiteur fugitif » s'applique à tout malfaiteur accusé ou reconnu coupable d'un crime entraînant l'extradition, commis dans la juridiction d'un pays étranger, et qui se trouve ou que l'on suppose se trouver dans une partie quelconque des États de Sa Majesté, et l'expression «malfaiteur fugitif d'un État étranger » s'applique à tout malfaiteur fugitif accusé ou reconnu coupable d'un crime entraînant l'extradition , commis dans la juridiction de cet Etat;

L'expression « secrétaire d'État »

signifie un des principaux secrétaires d'État de Sa Majesté;

L'expression « magistrat de police » s'applique au premier magistrat des tribunaux de la police métropolitaine, ou à l'un des magistrats du tribunal de la police métropolitaine de Bovv-Street;

L'expression « juge de paix »

comprend, en Ecosse, toutéchevîn, échevin-adjoint ou magistrat;

L'expression a mandat » (warrant) comprend, par rapport à tout État étranger, tout document judiciaire autorisant l'arrestation d'un malfaiteur accusé ou reconnu coupable d'un crime.

Abrogation de lois.

XXVn. Les Actes dé^ignés dans l'annexe n" 3 sont abrogés pour la totalité des États de Sa Majesté; aussi le présent Acie, sauf les dispositions qui seraient incompatibles avec les traites spécifiés dans les Actes ainsi abrogés, s'appliquerat-il à l'égard des États étrangers avec lesquels lesdits traités auront été conclus, et, en ce qui concerne les crimes commis antérieurement ou postérieurement à la conclusion du présent Acte, de la même manière que si une ordonnance en conseil relative à ces traités avait été rendue conformément aux dispositions du présent Acte, et comme si ladite ordonnance avait prescrit que toute loi et toute ordonnance actuellement en vigueur dans une possession britannique quelconque, au sujet de ces traités, produirait son plein effet comme faisant partie du présent Acte.

Cependant les procédures relatives à l'extradition de malfaiteurs fugitifs commencées en vertu desdits Actes et antérieurement à leur abrogation, pourront être terminées et l'extradition du malfaiteur accordée, comme si le présent Acte n'avait pas été passé.

Repeal of Acts.

XX Vil. The Acts specified in the third schedule to this Act are hereby repealed as to the vvhole of Her Majesty's dominions ; and this Act fwilli the exception of anything contained in it which is inconsistent with the treaties referred to in the Acts so repealed) sliall apply (as regards crimes committed eilher before or after the passing of this Act) , in the case of the foreign States with which those treaties are made, in the same manner as if an Order in Council referring to such treaties had been made in pursuance of this Act, and as if such order had directed that every law and ordinance which is in force in any British possession with respect to such treaties should hâve effect as part of this Act.

Provided that if any proceedings for or in relation to the surrender of a fugitive criminal hâve been commenced under the said Acts previously to the repeal thereof, such proceedings may be completed, and the fugitive surrendered, in the same manner as if this Act had nod passed.

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