III. Whereas a person who is
Le présent Acte pourra être cité seul sous la désignation : Acte d'extradition de 1873.
II. Attendu que la section 6 de l'Acte principal décrète ce qui suit :
« Toutes les fois que le présent « Acte sera applicable à l'égard d'un a État étranger quelconque, tout « malfaiteur fugitif dudit État qui « se trouvera ou qu'on supposera « se trouver dans une partie quel- « conque des États de Sa Majesté « Britannique, ou dans la partie de « ces États désignée dans l'ordon- « nance rendant applicable le pré- « sent Acte (suivant le cas), pourra a être arrêté et livré de la manière « prescrite par le présent Acte, que a le crime pour lequel son extra- « dition est demandée ait été com- « mis antérieurement ou poslérieu- « rement à la date de l'ordonnance, « ou qu'un tribunal quelconque des « États de Sa Majesté ait ou n'ait « pas compétence concurremment « avec les tribunaux de l'Etat « étranger, pour connaître du crime « dont il s'agit. »
Or, attendu que des doutes se sont élevés relativement à l'application de la susdite section aux crimes commis avant la conclusion de l'Acte principal, et qu'il importe de lever ces doutes, il est prescrit par les présentes que :
Par les mots : tout crime commis antérieurement à la date de l'ordonnance, il faut comprendre, dans ladite section, tout crime commis avant la conclusion de l'Acte principal , et l'Acte principal et le présent Acte devront être interprétés de la sorte.