‹ Traité de l'extraditionChapitre 237 sur 284 · III. Attendu que tout individu qui · texte numérisé non relu

III. Attendu que tout individu qui

est complice avant ou après le fait incriminé, ou qui conseille, provoque ou ordonne la perpétration d'un fait qualifié crime , ou qui y prête aide ou assistance, peut, d'après les lois anglaises, être poursuivi et puni comme auteur principal du crime ; mais, attendu que des doutes se sont élevés sur la question de savoir si, dans de telles hypothèses, un individu peut, ainsi que l'auteur principal, être extradé en vertu de l'Acte principal, et qu'il importe de lever ces doutes; pour ces motifs, il est décrété que :

Tout individu accusé ou reconnu coupable d'avoir conseillé, provoqué ou ordonné la perpétration d'un crime entraînant extradition , ou d'avoir été complice avant ou après le crime entraînant extradition, sera considéré , pour l'application de l'Acte principal et du présent Acte, comme accusé ou reconnu coupable dudit crime, et, par suite, pourra être arrêté et extradé.

IV. Il est décrété que les dispositions de l'Acte principal relatives aux dépositions et aux déclarations sous serment reçues dans un État étranger et aux copies de ces dépositions et déclarations sont et seront applicables aux affirmations reçues dans un État étranger et aux copies de ces affirmations.

V. Un secrétaire d'État pourra, par ordonnance munie de sa signature et de son sceau, requérir tout magistrat de police ou juge de paix de recevoir des dépositions à l'occasion d'une procédure criminelle ouverte devant une cour ou un tribunal d'un État étranger; et le ma-

accessory before or aftei' the fact, or counsels, procures, commands, aids, or abets the commission of any indictable offence, is by English law liable to be tried and punished as if he were the principal offender, but doubts hâve arisen whelher such person as well as the principal ofl'ender can be surrendered under the principal Act, and it is expédient to remove such doubts; it is therefore hereby declared that :

Every person wlio is accused or convicted of having counselled, procured, commanded, aided, or abetted the commission of any extradition crime, or of being accessory before or after the fact to any extradition crime , shall be deemed for the purposes of the principal Act and this Act to be accused or convicted of having committed such crime, and shall be liable to be apprehended and surrendered accordingly.

IV. Be it declared, that the provisions of the principal Act relating to dépositions and statements on oalh taken in a foreign state, and copies of such original dépositions and statements, do and shall extend to affirmations taken in a foreign State, and copies of such affirmations.

V. A Secretary of State may, by order under his hand and seal, require a police magistrate or a justice of the peace to take évidence for the purposes of any criminal matter pending in any court or tribunal in any foreign state; and the police magistrate or justice of the

GRANDE-BRETAGNE

peace , upon the receipt of such order, shall take the évidence of every witness appearing bofore him for the purpose in like manner as if such witness appeared on a charge against some défendant for an indictable offence, and shall cerfify at the foot of the dépositions so taken thaï such évidence was taken before him, and shall transmit the same to the Secretary of State; such évidence may be taken in the présence or absence of the person charged, ifany, and the fact of such présence or absence shall be stated in such déposition.

Any person may, after payment or tender to him of a reasonable sum for his costs and expenses in this behalf, be compelled, for the purposes of this section, to attend and give évidence and answer questions and produce documents, in like manner and subject to the like conditions as he may in the case of a charge preferred for an indictabie offence.

Every person vvho wilfully gives false évidence before a police magistrale or justice of the peace under this section shall be guilty of perjury.

Provided Ihat nolhing in this section shall apply in the case of any criminal matler of a political characler.

VI. The jurisdiction conferred by section sixteen of the principal Act on a stipendiary magistrale, and a sheriff or sheriflf substitute, sahll be deemed to be in addition to, and nol in dérogation or exclusion of, the jurisdiction of ihe police magistrale.

gistrat de police ou le juge de paix, sur la réception de cette ordonnance, recevra la d(^posilion de tout témoin comparaissant devant lui de la même manière que si ce témoin comparaissait dans une instance ouverte contre un individu inculpé d'un fait qualifié crime ; il certifiera, au bas de la déposition, qu'elle a été faite devant lui, et il la transmettra au secrétaire d'Étal; celle déposition pourra être faite, le cas échéant, en présence ou en l'absence de l'inculpé, et le fait de la présence ou de l'absence de l'inculpé sera mentionné sur la déposition.

Toute personne à laquelle on aura versé ou offert de verser une indemnité raisonnable pour ses frais et dépenses pourra être contrainte, par application de la présente section, de comparaître, déposer, répondre à des questions et produire des documents, de la même manière et aux mêmes conditions que s'il s'agissait d'une procédure suivie pour un fait qualifié crime.

Toute personne, appelée en vertu de la présente section et qui fera une fausse déposition devant le magistrat de police ou le juge de paix, se rendra coupable de faux témoignage.

Cependant aucune des dispositions de la présente section ne sera applicable en cas de procédure criminelle ayant un caractère politique.

VI. La juridiction conférée par la section 16 de l'Acte principal soit à un magistrat salarié, soit au a shérif •<> ou substitut du « shérif» devra être considérée comme une extension, et non comme une dérogation ou une restriction, ap-

portée à la juridiction du magistrat de police.

VII. Pour l'application de l'Acte principal et du présent Acte, l'expression « représentant diplomatique d'un État ëtranger » sera considérée comme comprenant tout fonctionnaire reconnu par le secrétaire d'État comme consul général de cet État, et l'expression « consul ou vice-consul » comme comprenant tout fonctionnaire reconnu par le gouverneur général d'une colonie britannique comme agent consulaire d'un État étranger.

VIII. L'Acte principal sera appliqué comme si la première annexe dudit Acte contenait lanomenclature des crimes indiqués dans l'annexe du prosent Acte.

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