ACTE DU 12 AOUT
ACTE pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le Gouvernement des Etats-Unis et les Gouvernements étrangers pour Varrestation et Vextradition de certains malfaiteurs.
I'''- Section. — Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès, que, dans tous les cas où il existe actuellement ou pourrait exister par la suite un traité ou une convention d'extradition entre le Gouvernement des États-Unis et tout autre Gouvernement étranger , il sera et pourra être permis à tous juges de la Cour Suprême, ou aux juges des différentes cours de district des États-Unis et aux juges des différentes cours d'État, ainsi qu'aux commissaires autorisés à agir par l'une des cours des États-Unis — et ils sont ici investis du pouvoir, de la juridiction et de l'autorité, — sur la plainte faite sous serment ou
AN ACT for giving effect to certain Treatij Stipulations bettveen this and foreign Governments , for the Appréhension and delivery up of certain Offenders.
Be it enacted by the Senate and House of Représentatives of the United States of America in Congress assemhled, That in ail cases in which there now exists, or hereaf-' ter may exist, any treaty or convention for extradition between the Government of United States and any foreign Government, it shall ad may be lawful for any of the Justices of the Suprême Court or Judges of the several District Courts of the United States — and the Judges of the several States Courts, and the commissioners authorized so todo by any of the Courts of the United States, are hereby severally vested with power, jurisdiclion, and authority, upon complaint made under oalh
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■or affirmation, charging any person found wilhin the limits of any State, district, or terri tory, with having committed vvithin the jurisdiction of and such foreign Government any of the crimes enumerated or provided for by any such treaty or convention — to issue his warrant for tiie appréhension of the person so charged , that he may be brought before such judge or commissioner, to the end that the évidence of criminality mav be heard and considered ; and if, on such hearing, the évidence be deemed suffîcient by him to sustain the charge under the provisions of the proper treaty or convention, it shall be his duty to certify the same , togelher with a copy of ail the testimony taken before him , to the secretar^^ of state, that a warrant may issue upon the réquisition of the proper authorities of such foreign Government, for the surrender of such person, according to the stipulations of said treaty or convention ; and it shall be the duty of the said judge or commissioner to issue his warrant for te commitment of the person so charged to the proper gaol , there to remain until such surrender shall be made.
Sec 2. And be it further enacted, That in every case of complaint as aforesaid, and of a hearing upon the return of the warrant of arrest, copies of the dépositions upon which an original warrant of arrest in any such foreign country may hâve been granted , certified under the hand of the person or persons issuing such a warrant ,
sous affirmation, inculpant une I)ersonne qui se trouve dans n'importe quel État, district ou territoire, d'avoir commis, dans la juridiction d'un desdits Gouvernements étrangers, l'un des crimes dnumdres et prévus dans le traité ou convention conclu avec lui, de lancer un mandat contre la personne ainsi accusée , pour la faire amener devant tout juge ou commissaire, dans le but d'entendre les preuves de culpabilité et d'en apprécier la valeur. Et si , après cette audition, les preuves sont jugées suffisantes pour soutenir l'accusation, conformément aux dispositions dudit traité ou convention , ce sera le devoir du juge ou commissaire d'adresser le tout , après l'avoir certifié, ainsi qu'une copie de tous les témoignages pris devant lui, au secrétaire d'État, afin que, sur la réquisition des autorités compétentes dudit Gouvernement étranger, un ordre soit lancé pour l'extradition de ladite personne, conformément aux dispositions dudit traité ou convention. Et il sera du devoir dudit juge ou commissaire de donner l'ordre que la personne ainsi accusée soit conduite dans une prison convenable pour y rester détenue, jusqu'à ce que l'extradition soit effectuée.
Section 2. — Et il est de plus décrété que, dans toute espèce de plaintes susmentionnées , et dans l'audience qui suit l'exécution du mandat d'arrêt, les copies des dépositions sur lesquelles le premier mandat d'arrêt a été délivré dans le pays étranger, certifiées par la signature de la personne ou des personnes qui ont Jancé ce man*
dat et altestées sous serinent par la partie qui les produit comme étant les copies véritables des dépositions originales , seront admises pour preuve de culpabilité de la personne ainsi arrêtée.
Section 3. — Et il est de plus décrété qu'il sera du devoir du secrétaire d'État de donner un ordre revêtu de sa signature et de son sceau officiel , pour que l'individu ainsi détenu soit livré à telle personne ou personnes dûment autorisées à agir au nom et dans l'intérêt dudit Gouvernement étranger, pour y être jugé pour le crime dont il sera accusé. Et, en conséquence de cet ordre, l'individu sera livré; et il sera permis à la personne ou aux personnes autorisées comme il a été dit ci-dessus de détenir ledit individu et de l'emmener dans les possessions du Gouvernementétranger, conformément au traité. Et si l'individu ainsi accusé venait à se soustraire à la garde à laquelle il aurait été confié ou à laquelle il aurait été remis, comme il a été dit ci-dessus , il sera légal de reprendre ledit individu de la même manière que toute personne accusée d'un crime contre les lois de la partie des États-Unis, dans laquelle ledit individu se sera échappé , peut être reprise en cas d'évasion.
Section 4. — Il est de plus décrété que lorsqu'une personnne incarcérée , conformément à cet acte et aux traités mentionnés ci-dessus, pour être détenue jusqu'à ce qu'elle ait été remise, conformément à la réquisition dont il a été parlé, n'aura pas été remise en effet et conduite hors des États-Unis deux mois
and altested upon the oalh of the party producing tliem to be true copies of the original dépositions, may be received in évidence of the criminality of the person so apprehended.
Sec 3. And be H furthar enacted, That it shall be lawful for the Secretary of State, under his hand and seal of office, to order the person so committed to be delivered to such person or persons as shall be authorized , in the name and on behalf of such foreign Government, to be tried for the crime of which person shall be so accused, and such person shall be delivered up accordingly; and it shall be lawful for the person or persons authorized , as aforesaid , to hold such person in custody, and to take him or her to the lerritories of such foreign Government , pursuant to such treaty; and if the person so accused shall escape out of any custody to wich he or she shall be committed, or to which he or she shall be delivered , as aforesaid , it shall be lawful to retake such a person in the same manner as any person accused of any crime agamst the laws in force in that part of the United States to which he or the shall so escape may be retaken , on an escape.
Sec 4. And be it further enacted, That when any person who shall hâve been committed under this act, or any such treaty, as aforesaid, to remain until delivered up in pursuance of a réquisition, as aforesaid , shall not be deUvered up pursuant therelo , and conveyed out of the United States within
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two calendar raonths aflcr such commilment, over and above Ihe time actually required to convey the prisoner from thc gaol to vvhich he or she niay hâve been commilted, by Ihe readiest \Aay, oui of the United States, itshall, in every such case, be bwful for any judge of the United States, or of any State, upon application made to him by or on behalf of the person so committed , and upon pruof made to him Ihat reasonable notice of the intention to make such appUcation has beengiven to the Secretary of State, to order the person so committed to be discharged out of custody. unless sufficient cause shall be shown to such judge why such discharge ought not to be ordered.
Sec. 5. And bi it further enacted, That this act shall continue in force during the existence of any treaty of extradition with any foreign Government, and no longer.
Sec 6. And be it further enacted, That it shall be lawful for the courts of the United States, or any of them, to authorize any person or persons to act as a commissioner or commissioners, under the provisions of this act; and the doings of such person or persons so authorized, in pursuance of any of the provisions aforesaid, shali be good and available to ail intents and purposes whalever.
Approved , August 42, 4848.
après ladite incarcération, alors, aussitôt après un temps strictement nécessaire pour conduire le prisonnier, par la voie la plus courte, de la geôle où il est di'tenu jusqu'au delà des limites des États- Unis, il est du devoir de tout juge des États-Unis ou de l'un des États, sur la requête à lui faite par la personne ainsi détenue ou par toute autre en son nom , et sur preuve qu'un délai raisonnable, depuis la notification de Tintention de faire une telle demande, a été donné au secrétaire d'État, de lancer l'ordre de mettre ladite personne en liberté, à moins qu'on ne produise de bonnes raisons pour montrer que cet élargissement ne doit pas être ordonné.
Section 5. — Et il est de plus décrété que cet acte restera en vigueur pendant toute la durée du traité d'extradition avec un Gouvernement étranger et non plus longtemps.
Section 6. — Et il est de plus décrété que toute cour des États- Unis pourra autoriser une personne ou des personnes à agir comme commissaire ou commissaires, conformément aux dispositions de cet acte. Et les actes de la personne ou des personnes ain^i autorisées à agir en conformité de n'importe laquelle des dispositions susmentionnées, seront bons et valables pour quelque fin et quelque cause que ce soit.
Approuvé le 12 août 4848.