ACTE DU 22 JUIN i
ACTE du Congrès des États-Unis pour amender l'Acte intitulé « Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le Gouvernement des États-Unis et les Gouvernements étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains malfaiteurs. »
Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Représentants des États-Unis d'Amérique réunis en Congrès que, — dans tous les cas où des dépositions, mandats ou autres pièces ou copies de pièces de même nature seront produits comme preuves à l'appui d'une demande d'extradition , conformément à la Section 2 de l'Acte intitulé « Acte pour donner effet aux stipulations de tout traité entre le Gouvernement des États-Unis et les Go uvernemenls étrangers pour l'arrestation et l'extradition de certains malfaiteurs », approuvé le 12 août 1848, — lesdites dépositions, mandats ou autres pièces ou copies de pièces, seront admis et reçus aux fins mentionnées dans ladite section, pourvu qu'ils soient dûment certifiés et légalisés de telle manière qu'ils seraient admis aux mêmes fins par les tribunaux du pays étranger d'où l'accusé s'est enfui , — et la certification du principal agent diplomatique ou agent consulaire des Étals-Unis résidant dans ce pays étranger, fera preuve que les pièces produites sont légalisées conformément aux règles posées par le présent Acte.
Approuvé le 22 juin 1860.
AN ACT to amend an Act entitled « an Act for giving effect to certain Treaty Stipulations betiveen thil and foreign Governments for the appréhension and delivery up of certain offenders. »
Be it enacted by the Senate and House of Représentatives in Congress assembled, That in ail cases where any dispositions, warrants, or other papers, or copies thereof, shall be offered in évidence upon the hearing of an extradition case under the second section of the act entitled « an act for giving effect to certain treaty stipulations bet- N\een this and foreign Governments for the appréhension and delivery up of certain offenders » approved august twelfth eighteen hundred and forty eight, such dépositions, warrants , and other papers , or copies thereof, shall be admitted and received for the purposes mentioned in the said section, if they shall be properly and legally authenticated , so as to entitle them to be received for similar purposes by the tribunals of the foreign Country from which the accused party shall hâve escaped , and the certificate of the principal diplomatie or consular officer of the United States résident in such fofeign country shall be proof that any paper or other document so offered is authenticated in the manner required by this Act.
Approved, June 22, 1860.
ETATS-UNIS