‹ Traité de l'extraditionChapitre 247 sur 284 · BADE · texte numérisé non relu

BADE

DÉCLARATION DU i MARS 1868.

Dans le but d'assurer d'une manière plus efficace l'arrestation des criminels dont l'extradition serait demandée en vertu du traité d'extradition conclu entre la France et lo Grand-Duclié de Bade, le 27 juin 1844, et dans le but de mettre, en outre, la convention additionnelle conclue à ce sujet, le 17 novembre 1854, en harmonie avec le Code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 13 mai 1863 , il a été convenu entre les deux gouvernements ce qui suit, par la prosente déclaration :

1° Chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays poursuivis pour attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence sur des enfants de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de treize ans.

2° L'individu poursuivi, soit en France, soit dans le Grand-Duché de Bade, pour l'un des faits prévus par les conventions d'extradition et la présente déclaration intervenues entre les deux pays, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.

3° L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe , de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

i° L'arrestation sera facultative si la demande est directement adressée par une autorité judiciaire ou administrative de l'autre pays.

o° L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis ; elle cessera d'être maintenue si, dans les quinze jours à partir du moment où elle a été effectuée , le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.

En foi de quoi la prôsente déclaration a été signée par le ministre et secrétaire d'État au département des affaires étrangères de Sa Majesté l'Empereur des Français, et échangée contre une pareille déclaration émanée du président du ministère de la maison grand-ducale et des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, et il a été entendu que cette déclaration aura la même force et valeur que si elle eût été insérée mot à mot dans la convention du 27 juin 1844, et quelle aura la même durée que les conventions d'extradition auxquelles elle se rapporte.

Fait à Paris, le 4 Inars 4868.

MOUSTIEB.

Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Bavière, désirant, d'un commun accord, conclure une convention à l'effet de régler l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Nompère de Champagny, marquis de Cadore, commandeur de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre du Lion de Zaehringen, etc., etc., etc., son chambellan et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Bavière ;

Et Sa Majesté le Roi de Bavière, son ministre d'État, de la maison royale et des affaires étrangères, le prince Clovis de Hohenlolie-Schiilingsfiirst, duc de Ratibor, grand-croix de l'ordre de la Couronne de Bavière, grand-croix de l'ordre de Saint-É tienne, de l'ordre de Saint- Grégoire, de l'ordre de la Couronne de Wurtemberg, de l'ordre du Lion néerlandais et de l'ordre de la Maison Ernestine, etc., etc., etc.;

Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs , trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. I'"''. Le gouvernement de Sa Majesté l'Empereur des Français et le gouvernement de Sa Majesté le Roi de Bavière s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gouvetnements adressera à l'autre, à l'exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux compétents de l'un des deux pays, pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après, et réfugiés des possessions continentales ou coloniales françaises en Bavière, ou de Bavière dans les possessions continentales ou coloniales françaises.

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